Le nouveau droit des sociétés et des groupements d'intérêt économique est porté par l'Acte uniforme relatif à ces groupements. Il comporte 919 articles. Il est divisé en 5 parties :
- Un chapitre préliminaire détermine le champ d'application de l'acte uniforme (articles 1 à 3);
- La 1ère partie consacre des dispositions générales sur la société commerciale (articles 3 à 269);
- La 2ème partie contient des dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales (SNC; SCS; SARL; SA; SP) (articles 270 à 885) (...)
[...] Elle est soumise aux règles générales de fonctionnement des articles 529 et suivants (article 407). Chaque apport en nature et chaque avantage particulier fait l'objet d'un vote particulier (article 408). Les voix de l'apporteur en nature ou du bénéficiaire de l'avantage particulier ne sont pas prises en compte (article 408). L'assemblée ne peut réduire la valeur de l'apport en nature ou de l'avantage particulier qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire (article 409). [...]
[...] L'immatriculation emporte reprise par la société de ces engagements (article 111). Si ces actes excédent les pouvoirs qui leur sont conférés, ils peuvent encore être repris par la société à condition d'être approuvés par l'AGO, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli ces actes ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité (article 112). S'ils ne sont pas repris, ils sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment des obligations qu'ils comportent (article 110 par renvoi de l'article 113). [...]
[...] Les conditions * Ce sont les dirigeants sociaux nommés par les statuts ou l'AG constitutive qui sont chargés de procéder à cette formalité puisqu'ils ont pris désormais la place des fondateurs (article 104). L'immatriculation ne peut être demandée et obtenue que si l'on produit et dépose au greffe une déclaration de régularité et de conformité. Cette déclaration est rédigée et signée par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction relatant toutes les opérations en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de l'acte uniforme. [...]
[...] (article 73) La même disposition est applicable en cas de modification des statuts (article 76). La déclaration de régularité et de conformité n'est pas exigée lorsqu'une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée comme indiqué ci-dessus (article 74). L'immatriculation se fait conformément aux dispositions régissant le RCCM contenues dans l'acte uniforme de droit commercial général (articles 29 et s.). Les effets. L'immatriculation confère la personnalité juridique à la société commerciale (article 98). La transformation de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas création d'une personnalité juridique nouvelle (article 99). [...]
[...] Cette nouvelle solution de l'article 253 consistant à faire opérer la nullité sans rétroactivité doit, nous semble-t-il, faire sortir définitivement la société annulée de la catégorie des sociétés de fait puisqu'elle aura gardé et gardera, comme toute société dissoute pour une autre cause que celle de la nullité, sa personnalité juridique jusqu'à la fin des opérations de liquidation. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de distinguer, comme autrefois, les sociétés de fait (les sociétés annulées) et les sociétés créées de fait (sociétés n'ayant pas fait l'objet de formalités de constitution soit partiellement, soit totalement). [...]
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