La lettre de change, souvent appelée "traite" dans la pratique des affaires, est un titre par lequel une personne dénommée tireur invite une autre personne dénommée tiré à payer une somme d'argent à une date déterminée à l'ordre d'un bénéficiaire désigné. Cette définition n'est pas apportée par la loi mais les éléments en sont inscrits à l'article L 511-1 du Code de Commerce qui règle le contenu de la lettre de change. L'article 110-1 in fine précise, de son côté, que la lettre est commerciale entre toutes personnes.
Pour des raisons relatives à la circulation de l'effet, la lettre de change doit se suffire à elle-même, c'est-à-dire contenir toutes les mentions nécessaires pour qu'un porteur soit en mesure d'en déterminer aisément la nature, d'apprécier la consistance des droits qui y sont attachés et de connaître les conditions de leur mise en oeuvre. A cette fin, la loi réglemente avec beaucoup de rigueur la rédaction de la lettre de change en des dispositions associant intimement la forme au sens strict du terme et le contenu des clauses et mentions qui doivent être insérées dans la lettre de change.
Pour autant, d'ailleurs, le formalisme cambiaire n'est pas exempt de souplesse.
[...] Elle impose la mention sur le titre de la somme à remettre au bénéficiaire à l'échéance. La mention de l'échéance est évidemment nécessaire pour que le porteur sache à quelle date il peut et doit demander paiement. La date du paiement doit être impérativement fixée selon l'un des quatre procédés de l'article L 511-22 du Code de Commerce : la traite peut être tirée à vue, à certain délai de vue, à un certain délai de date ou à jour fixe. [...]
[...] Sauf régularisation, le titre qui ne comprendrait pas toutes les mentions obligatoires ne pourrait pas valoir comme titre cambiaire (II). La jurisprudence voit dans un titre cambiaire incomplet soit une reconnaissance de dette soit un élément de preuve. Seul l'article L 511-21 du Code de Commerce apporte une exception à ce principe général à l'aval qui peut être donné dans un titre séparé. De plus, la place de la signature sur un effet de commerce détermine la nature de l'engagement du signataire. [...]
[...] En application des principes généraux du droit des obligations, la supposition destinée à dissimuler l'absence d'une condition de validité de la lettre de change est une cause de nullité. Il se peut d'ailleurs que le titre ne vaille promesse ordinaire de payer. La nullité n'est cependant pas opposable aux tiers porteurs. Dans les autres cas, la supposition est traitée comme une simulation. L'effet est valable mais selon l'article 1321 du Code Civil, les parties ne peuvent opposer aux tiers la clause mensongère, ces tiers pouvant à leur choix invoquer la réalité ou la clause mensongère. [...]
[...] La dénomination "lettre de change" doit figurer dans le texte de la lettre. Il ne suffirait pas d'en faire un intitulé hors texte. La loi exige, en outre, qu'elle soit exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre, ce qui doit être compris comme la langue utilisée pour la formulation de l'ordre à payer. L'ordre a nécessairement pour objet le paiement d'une somme déterminée. La formule interdit qu'une lettre de change ait pour objet une prestation non monétaire. [...]
[...] De la sorte, non seulement tout intéressé peut invoquer la nullité mais le juge peut aussi la soulever d'office (Cass Com 16 juillet 1973). Cependant, la nullité peut être couverte pour une régularisation, c'est à dire par l'apposition de la mention manquante. L'article 10 de la loi uniforme de Genève prévoit cette possibilité. Mais le principe de la régularisation pose des difficultés. Les conditions de validité d'un acte juridique s'apprécient au jour de sa conclusion. Au surplus, s'agissant d'un titre appelé à être transmis, il paraît nécessaire d'exiger que le titre soit complet dès son émission. [...]
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