droit commercial, droit des entreprises en difficultés, financement de la période d'observation, Code de Commerce, survie de l'entreprise
Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire poursuivent un même but : permettre le redressement de la situation du débiteur par l'adoption d'un plan arrêté par le tribunal. La finalité est de préparer une solution de redressement.
Le débiteur qui n'est pas en cessation des paiements peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'il connait de difficultés qu'il ne peut surmonter seul. Après acceptation par le tribunal compétent (du commerce ou TGI) de l'ouverture de cette procédure collective, le débiteur bénéficie de l'ouverture d'une période d'observation,
En effet, l'article L. 621-3 du Code de Commerce précise que « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. » Par conséquent, la période d'observation d'une durée initiale de six mois pourra être renouvelée deux fois, donc pourra s'étendre sur une période de dix-huit mois au maximum. Il s'agit d'une période diagnostic durant laquelle le débiteur se voit reconnaître d'importantes prérogatives au motif que le sort de l'entreprise intéresse directement l'intérêt général.
[...] Le paiement du créancier sera prioritairement entrepris sur le prix de vente des biens mobiliers et s'ils ne suffisent pas, sur le prix de vente des actifs immobiliers. Dans un but d'accélération des procédures, la loi du 26 juillet 2005 prévoit l'obligation pour le créancier postérieur de porter son privilège à la connaissance des organes de la procédure. Selon l'article L. 622-17-IV du Code de commerce, pour conserver son privilège, le créancier postérieur doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur sa créance durant la période d'observation. [...]
[...] La finalité est de préparer une solution de redressement. Le débiteur qui n'est pas en cessation des paiements peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'il connait de difficultés qu'il ne peut surmonter seul. Après acceptation par le tribunal compétent (du commerce ou TGI) de l'ouverture de cette procédure collective, le débiteur bénéficie de l'ouverture d'une période d'observation, En effet, l'article L. 621-3 du Code de Commerce précise que Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. [...]
[...] De plus, comme nous le verrons un peu plus loin, quand des créances postérieures au jugement d'ouverture respecteront certaines conditions, elles pourront être payées. Pour financer la période d'observation, l'entreprise peut vouloir dégager une nouvelle trésorerie, à cette fin, nous verrons qu'elle peut vendre certains biens faisant partie de son actif ; l'intervention du juge- commissaire aura une importance déterminante. B L'intervention du juge-commissaire dans la réalisation de certains biens La période d'observation n'est pas conçue pour le désintéressement des créanciers. [...]
[...] L'excédent sera remis immédiatement à l'entreprise. Puisqu'il s'agit d'un acte de disposition étranger à la gestion, au même titre que pour les biens non assortis d'une sureté, le juge-commissaire doit autoriser préalablement la vente, sinon l'acte sera frappé d'une nullité absolue. En cas de vente d'un bien grevé de sureté, le principe est la consignation de la quote-part du prix des créances garanties, cependant le débiteur peut envisager de substituer la garantie affectée à un bien dont était titulaire un créancier à une autre garantie équivalente, cela en accord avec le créancier (ou à défaut, sur autorisation du juge-commissaire). [...]
[...] Il reste à la tête de l'entreprise et conserve son pouvoir de gestion des paiements. Toutefois, en raison de la situation de cessation des paiements de l'entreprise, il demeure un doute sur les qualités de gestion du débiteur, c'est pourquoi le Tribunal peut décider de nommer un administrateur ayant pour mission d'assurer à sa place, l'administration de l'entreprise pendant cette période (il aura une mission de représentation) et le débiteur sera entièrement dessaisie de ses pouvoirs de gestion. On précisera que la mission d'assistance est aussi possible. [...]
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