La vie des entreprises se meut au gré des rapprochements et des séparations. Ces opérations de rapprochement entre sociétés peuvent prendre des formes aussi multiples que variées (GIE, alliance...).
La filiale commune, dont l'appellation anglo - saxonne de « Joint Venture » peut paraître plus évocatrice, est l'une de ces modalités de rapprochement, et non des moindres. Des aménagements statutaires nécessaires à la formation d'une filiale commune. Vers une reconnaissance jurisprudentielle : la décision du tribunal de commerce du 1er août 1974, Schneider / Marine Firminy. La recherche de l'équilibre dans l'organisation d'une filiale commune. Le règlement des conflits entre associés : quelles solutions ? L'insuffisance des aménagements statutaires. Une certaine adaptation du droit positif : vers une consécration légale
[...] Mais le TC semble sensible aux besoins de la pratique, d'autant plus que toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité ; il cherche donc à donner le maximum d'efficacité à ce protocole. Il s'agit d'une véritable tentative pour légitimer des entorses au droit des sociétés anonymes afin de faciliter le fonctionnement des filiales communes. Cependant on peut se demander s'il appartient à la pratique ou à la jurisprudence de déroger aux règles des sociétés anonymes au seul motif de la licéité à atteindre. [...]
[...] La filiale commune Sommaire INTRODUCTION I. Des aménagements statutaires nécessaires à la formation d'une filiale commune Vers une reconnaissance jurisprudentielle : la décision du tribunal de commerce du 1er août 1974, Schneider / Marine Firminy La recherche de l'équilibre dans l'organisation d'une filiale commune II. Le règlement des conflits entre associés : quelles solutions ? L'insuffisance des aménagements statutaires Une certaine adaptation du droit positif : vers une consécration légale Références Introduction La vie des entreprises se meut au gré des rapprochements et des séparations. [...]
[...] Les faits : Les sociétés Schneider et Marine Firminy décident de fusionner leurs filiales pour constituer la société Creusot-Loire. A cet effet, elles décident de créer un holding commun : la Société Marine-Schneider, dont elles détiennent chacune du capital, ce holding détenant lui-même 51% de la société Creusot-Loire. Afin d'assurer une stricte égalité entre elles, un protocole est signé. Celui-ci prévoit : - Une répartition égalitaire des postes d'administration dans Creusot-Loire et dans Marine-Schneider, - Une alternance des postes de président et de vice-président dans les deux sociétés, - La répartition des pouvoirs en blanc pour voter dans les assemblées de Creusot-Loire, - Une prise de décisions commune pour les votes à émettre dans ces assemblées, - L'obligation pour Marine-Firminy de voter dans le sens de ces décisions, - L'interdiction pour les sociétés - mères d'augmenter leur participation dans la société, - L'interdiction pour chaque société d'acheter des parts de l'autre De plus ce protocole prévoit une clause compromissoire afin de soumettre toutes les difficultés à un arbitre. [...]
[...] (L'adage Nemo auditur propiam turpitudinem allegans ne s'applique pas ici). Le TGI estime que les causes de nullité étant sérieuses, l'arbitre est déclaré incompétent pour en connaître. La décision du TC : Le tribunal de commerce décide tout d'abord que le holding commun ne porte pas atteinte à la liberté de vote des sociétés constituantes, car la société ainsi créée conduit à une intégration plus complète de la volonté de ses membres. Ainsi le tribunal reconnaît que la répartition égalitaire des sièges d'administrateurs est légale. [...]
[...] Cependant il est admis que le conseil d'administration ait la possibilité de répartir ces pouvoirs entre les groupes qui le composent. Il semble donc que la décision du tribunal sur ce point ne soit pas réellement justifiée d'autant plus que la clause en question s'inscrivait dans le même esprit que les autres, c'est à dire assurer une égalité parfaite. - toute contestation au sein du holding serait soumise à l'arbitre, cette clause dépouille les organes sociaux de la société. Le TC, estimant que ces deux clauses n'étaient pas déterminantes de la volonté des parties, considère que tout le reste du protocole est valable. [...]
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