La loi du 19 février 2007 consacre la fiducie en droit français. Elle introduit un nouveau titre XIV dans le Livre III du Code Civil, livre relatif aux « Différentes manières dont on acquiert la propriété ». Ce titre est constitué de 21 articles. Cette loi a été adoptée sur une proposition de loi du sénateur MARINI, déposée le 8 février 2005.
L'article 2011 du Code Civil définit la fiducie comme étant « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
La fiducie doit être établie par la loi ou le contrat. Le constituant doit être une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, c'est-à-dire les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés définies à l'article 206 du Code Général des Impôts, ainsi que celles pouvant opter pour l'impôt sur les sociétés, mentionnées à l'article 8 du même code.
Le fiduciaire doit être une personne morale privée ou une institution visée par l'article 2015 du Code Civil, c'est à dire soit un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du Code Monétaire et Financier, soit le Trésor Public, la Banque de France, la Poste, la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que les institutions d'émission d'outre-mer visées à l'article L. 518-1 du CMF. Enfin, il peut également s'agir des entreprises d'investissement autres que les établissements de crédit, visés à l'article L. 531-4 du CMF.
Le bénéficiaire peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale puisque ce dernier n'est pas partie au contrat.
[...] Néanmoins, si ce mécanisme civiliste permet d'aboutir à une finalité proche de la fiducie sûreté, cette possibilité est limitée à 5 années. Ensuite, la cession de créance professionnelles, ou cession Dailly, organisée par l'article L. 313-23 du CMF, va permettre à un professionnel de céder ses créances à une personne morale de droit privé ou de droit public, exerçant ou non une activité professionnelle, ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. La titularité des créances est transmise à l'établissement de crédit cessionnaire. [...]
[...] La fiducie : une bizarrerie du droit français Sommaire Introduction I. La Fiducie, une conformité de principe A. Conforme à la définition B. Respect du principe d'unité et d'indivisibilité du patrimoine 1. Notion de Propriété 2. Notion de Patrimoine II. La Fiducie à la française : un trust édulcoré A. [...]
[...] En effet, l'article 2014 du Code Civil a réservé la faculté de constituer fiducie aux personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'Impôt sur les Sociétés. Cette solution n'avait pas été retenue par le sénateur MARINI lors de sa proposition[21], puisque ce dernier conférait cette faculté aux personnes physiques. Sur ce point, la fiducie française s'oppose au trust de la Common Law. De surcroît, des pays de droit civil, comme le Luxembourg et le Liban, ont pourtant donné la faculté aux personnes physiques de constituer une fiducie. Cette limitation est donc une particularité française. [...]
[...] En effet, le législateur voyait dans la fiducie un vecteur d'évasion fiscale ou de blanchiment de capitaux. D'autre part, le trust étant basé sur un transfert de biens, l'hypothèse de la création d'un patrimoine d'affectation semblait contraire aux principes fondamentaux du droit français, et en particulier à la théorie classique du patrimoine élaborée par AUBRY et RAU qui consacre les principes d'unicité et d'indivisibilité du patrimoine. C'est dans ce contexte que le législateur a adopté la fiducie. Il convient donc de se demander si la fiducie, en dépit des obstacles liés à son adaptation en droit interne, propose un régime efficace et concurrent au trust. [...]
[...] Contrairement à la fiducia de droit romain, nous voyons ici que les biens faisant l'objet du trust sont séparés des biens du trustee. Cet élément semble essentiel puisque cette absence de séparation des biens a été, notamment, à l'origine de la disparition de la fiducia, en raison du manque de sécurité juridique engendré pour le constituant. En effet, les biens mis en fiducie faisaient partie du patrimoine du fiduciaire et, n'étant pas distincts de ses biens personnels, constituaient dès lors le droit de gage général des créanciers du fiduciaire. [...]
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