Sanction faillite personnelle Champs d'application procédure effets de jugement Liquidation des actifs Supervision d'un tribunal fédéral des faillites I. Saisine II. Recours Effets multiples interdiction jugement de clôture l'article 171 du décret de 1985
La faillite personnelle est une disposition qui s'applique aux dirigeants d'une entreprise et qui peut survenir après la liquidation judiciaire d'une entreprise lorsqu'ils commettent des faits sanctionnables ou que l'entreprise ne règle pas ses dettes. La faillite personnelle se distingue fondamentalement de la « faillite » ancienne, car ce n'est plus une procédure de concours qui tend à la satisfaction des créanciers. Elle a un caractère répressif, mais aussi préventif puisqu'elle écarte de la vie des affaires celui qui a commis des fautes graves.
C'est une mesure d'interdiction qui peut être prononcée, conformément à l'article L 625-1, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Cela amène à l'interdiction de gérer, de diriger, de contrôler ou d'administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle peut en revanche participer à une société.
[...] Cas de prononcé de la faillite personnelle A. Les cas propres à toute personne physique commerçante, artisan ou agriculteur pour certains faits Les différents faits sont : Avoir poursuivi abusivement une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement Avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son actif B. Les cas spécifiques aux dirigeants de personne morale qui n'ont pas acquitté les dettes de la personne morale ou qui n'ont pas acquitté les dettes de la personne morale Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne qui a commis l'un des actes mentionnés par exemple : Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres Avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel Les actes mentionnés aussi dans l'article L.624-5 mentionnent les faits précisés au-dessus. [...]
[...] Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique. La juridiction peut prononcer la faillite personnelle. Ce n'est pas une obligation. III. Recours La personne qui fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction peut faire appel et former un pourvoi. I. Effets multiples Les effets sont multiples. La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute entreprise agricole, et toute personne morale ayant une activité économique. [...]
[...] Relevé de la faillite personnelle et des déchéances ou interdictions Il est permis au tribunal de relever en tout ou en partie, l'intéressé, à sa demande, des déchéances et interdictions, s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du paiement. Cette condition est appréciée souverainement par les juges du fond. La procédure est réglée par l'article 171 du décret de 1985, la demande est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées, avec tous documents justifiant de la contribution au paiement passif. La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil. [...]
[...] Types de faillite Liquidation des actifs : rembourser certains débiteurs. Les dettes contractées peuvent être enlevées. Supervision d'un tribunal fédéral des faillites : réorganisation des dettes visant à rembourser les créanciers pour ainsi adopter l'effacement des dettes. D'autres options d'effacement de dettes existent qui ne comprennent pas la faillite. III. Champs d'application La faillite personnelle concerne : Les personnes physiques exerçant la profession de commerçants, d'agriculteurs ou immatriculées au répertoire des métiers Les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personne morale ayant une activité économique Personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales IV. [...]
[...] Le tribunal peut ordonner leur cession. En revanche, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui l'avait déclaré contraire au principe de la nécessité des peines, l'ordonnance de codification du 18 septembre 2000 a abrogé l'article 194 de la loi de 1985 qui disposait que la faillite personnelle emportait l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. Une disposition pénale est prévue à l'égard de toute personne qui exerce une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacités prévues. [...]
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