affectio societatis, droit, droit des affaires, Georges Ripert, intention de société, Ulpien, contrat de société, article 1833 du Code civil, vie sociale d'une société, Digeste, article 1832 du Code civil
Selon Georges Ripert, il est d'une vérité évidente que pour constituer une société, il faut avoir l'intention de la constituer. Cette définition contemporaine de l'affectio societatis apportée par l'auteur est intéressante en ce que celle-ci est pourtant absente de toute consécration par les textes.
En effet, la conception d'affectio societatis est une consécration de la pratique et de la doctrine. Cependant, l'affectio societatis n'est pas une conception créée de toute pièce par le mouvement de codification napoléonien. Celle-ci existe depuis fort longtemps. En ce sens, cette locution latine serait apparue puis relevée dans un texte d'Ulpien au sein du Digeste (XVII, 2, 31) de Justinien. Ulpien aurait employé l'expression affectione societatis traduite par l'intention de société. Ce terme fut employé par Ulpien afin de distinguer une société d'une simple communauté de biens.
[...] La participation à un objectif commun en l'absence de lien de subordination entre associés peut être déduite de la volonté de s'associer, même implicite est-elle. Ainsi, la notion d'affectio societatis est une condition à la formation du contrat de société. Pour autant, cette volonté de s'associer doit être présente durant toute la vie sociale d'une société afin que celle-ci soit de bonne gestion. B. L'affectio societatis, une condition requise à la bonne vie sociale d'une société Tout d'abord, la notion d'affectio societatis, comme nous avons pu le découvrir précédemment est une condition essentielle à la formation du contrat de société. [...]
[...] Effectivement, si l'on prend le cas d'une société composée de deux ou plusieurs associés, l'affectio societatis peut être rompu par l'un des associés ou l'ensemble des associés. Dans le cas où l'absence d'affectio societatis ne provient que d'un seul des associés, celui-ci peut céder ses parts sociales ce qui permettra à la société de proférer. Pour autant, le nouvel entrant dans l'actif de la société doit lui aussi avoir l'intention de s'associer avec l'associé préexistant. La notion d'affectio societatis est donc perpétuelle, quel que soit l'associé, la volonté de s'associer doit être présente, c'est un élément déterminant à la formation du contrat de société. [...]
[...] Aujourd'hui, et depuis l'instauration du Code civil tel que nous le connaissons, l'affectio societatis se traduit par la volonté de s'associer. Cette volonté de s'associer est exposée comme l'un des principes cardinaux du droit des sociétés. En l'absence de ce sentiment, de cette intention, réunissant les associés d'une société, la société sera encline à certaines conséquences. L'affectio societatis est un élément fondamental à la validité d'un contrat de société. De fait, lors de la formation d'une société certaines conditions sont requises. L'article 1832 du Code civil vient faire la liste exhaustive des éléments constitutifs d'une société. [...]
[...] Pour autant, avec l'avènement de nouvelles formes de sociétés et les nombreuses mutations économiques, la notion d'affectio societatis montre une nouvelle fois ses limites. B. L'affectio societatis, une notion en net déclin depuis l'apparition de nouvelles formes de sociétés L'utilité de l'affectio societatis depuis l'apparition de nouvelles formes de société est remise en cause. Ces nouvelles formes de sociétés remettant en cause l'utilité de l'affectio societatis sont les sociétés unipersonnelles. En effet, la première forme de société unipersonnelle est mise en place par la loi n° 85-697 datant du 11 juillet 1985 sous l'acronyme EURL (Entreprise Unilatérale à Responsabilité Limitée) puis est apparue une nouvelle forme de société unipersonnelle, la SASU (Société à Action Simplifiée Unipersonnelle). [...]
[...] Pourtant, la doctrine et la jurisprudence se sont accordées à intégrer la notion d'affectio societatis. En ce sens, la Cour de cassation, à défaut de définition légale de l'affectio societatis, est venue la définir en ces termes. Dans un arrêt rendu le 9 avril 1996 (n° 94-12350), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que l'affectio societatis est « la volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune ». [...]
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