Rédaction d'une note d'information, formes de rémunération, mandataires sociaux, article L225-102-1 du Code de commerce, code Afep Medef, rémunération de droit commun, pratique des Golden hello, article L227-1 du Code de commerce, articles L225-182 et L225-197 du Code de commerce, société par action, article 1832-2 du Code civil
La rémunération des mandataires sociaux est au fil du temps devenu un enjeu de société de premier ordre, et ce notamment du fait de son caractère souvent supra cyclique. Cette notion désigne en effet l'hypothèse dans laquelle l'évolution de la rémunération du dirigeant social n'est pas toujours proportionnée avec l'évolution des résultats de la société. Ce phénomène renforce alors une critique quant à la légitimité de ces rémunérations, et ce comme le souligne de manière récurrente l'institut Montaigne. Afin d'apprécier la complexité de la notion de rémunération des mandataires sociaux, il semble pertinent d'étudier dans un premier temps la question des éléments de rémunération de droit commun et ainsi de mentionner à titre liminaire la pratique emblématique des Golden hello.
Il s'agit d'un mécanisme s'illustrant au travers d'une prime destinée à récompenser la prise de fonction et généralement à compenser la perte des avantages liés à l'ancienneté dans l'emploi précédent. Cette pratique encadrée par les dispositions de l'article L225-102-1 du Code de commerce, obtient quant à la question de sa légalité l'assentiment de la doctrine majoritaire. Il est à présent opportun de s'attarder sur la question de la partie fixe de la rémunération des dirigeants sociaux, le code Afep Medef préconisant une révision régulière, de préférence triennale, étroitement liée à des événements affectant l'entreprise.
[...] S'agissant à présent des managements fees, le gérant ayant constitué une société (SARL dont il est gérant majoritaire ou une EURL dont il est l'associé unique), conclura une convention de management fees avec la société principale, convention lui permettant alors de bénéficier du régime de travailleur non-salarié, et non pas plus du statut de dirigeant assimilé salarié. Un tel mécanisme permet entre autres une réduction des coûts afférant à la rémunération des dirigeants sociaux. Concernant la situation personnelle du mandataire social, le choix du régime matrimonial relève d'une importance capitale quant au bon fonctionnement de la société ainsi qu'au regard de la préservation de la propriété des parts détenues. [...]
[...] Le chiffre d'affaires, le résultat brut ou net d'exploitation sont des exemples appropriés de tels critères. Il est également question au sein de cette rémunération des mandataires sociaux, de la notion protéiforme de rémunération de fin de mandat, regroupant : retraite chapeau, parachute doré, indemnité de non- concurrence. Au-delà de cette appréciation du droit commun de la rémunération, il semble pertinent d'évoquer le cas de la rémunération propre aux sociétés par actions et plus précisément au cas particulier des sociétés par actions simplifiées. [...]
[...] Les dispositions de l'article L 227-14 relatif aux sociétés par actions simplifiées permet l'édification d'un tel mécanisme, et ce par opposition aux régimes applicables aux autres sociétés par actions comme en atteste les dispositions de l'article l 228-23. S'agissant des conventions réglementées : la convention organisant la rémunération du dirigeant doit conformément à l'article l 227-10 du Code de commerce faire l'objet d'un contrôle au titre des conventions réglementées. Les associés devront ainsi statuer sur le rapport du commissaire aux comptes ou, s'il n'en existe pas, sur celui du président de la société comme l'affirme une décision controversée de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2011 ; une décision attestant que l'absence de suivi de procédure propre aux conventions réglementées faisait obstacle à l'octroi de la rémunération du mandataire social de la SAS. [...]
[...] Les articles L225-182 et L225-197-1 et L 227-1 du Code de commerce dispose de cette limite d'une importance capitale connaissant la position usuelle d'actionnaire majoritaire des mandataires sociaux. Il convient également d'exposer une troisième limite à ces rémunérations, en effet au sein de société cotée, un plan collectif d'option ou d'action gratuite au profit des salariés de la société et d'au des salariés des filiales détenues majoritairement au cours de l'exercice d'attribution ; ou bien, un plan d'intéressement de participation dérogatoire effectif au sein de la société et au bénéfice de de l'ensemble des salariés des filiales est une condition sine qua non à l'attribution de ces rémunérations spécifiques, et ce comme en dispose l'article L 225-186-1 du Code de commerce. [...]
[...] Cette notion désigne en effet l'hypothèse dans laquelle l'évolution de la rémunération du dirigeant social n'est pas toujours proportionnée avec l'évolution des résultats de la société. Ce phénomène renforce alors une critique quant à la légitimité de ces rémunérations, et ce comme le souligne de manière récurrente l'institut Montaigne. Afin d'apprécier la complexité de la notion de rémunération des mandataires sociaux, il semble pertinent d'étudier dans un premier temps la question des éléments de rémunération de droit commun et ainsi de mentionner à titre liminaire la pratique emblématique des Golden hello ; un mécanisme s'illustrant au travers d'une prime destinée à récompenser la prise de fonction et généralement à compenser la perte des avantages liés à l'ancienneté dans l'emploi précédent. [...]
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