Exclusion de l'associé, sociétés, droit des affaires, statuts, droit des sociétés
D'abord critiquée pour son « caractère humiliant », plus tard admirée en tant que symbole du dogme de l'autonomie de la volonté appliqué au droit des sociétés, la possibilité de l'exclusion d'un associé a suscité, et suscite toujours, des débats animés, en doctrine comme en jurisprudence.
Symbolisée par une apparente contradiction originelle résultant de la nécessité d'envisager la perspective d'exclusion dès la rédaction des statuts d'une société, cette « liberté d'exclure » est pleine de contradictions. Tantôt absolue, tantôt très restreinte, elle dépend en réalité de la conception donnée de l'associé. En effet, à la vision restrictive traditionaliste de l'associé, le définissant comme le « propriétaire économique » tout-puissant de la société, la jurisprudence n'a eu de cesse de rétorquer que si le droit de céder les titres qu'il détient semble être le contrecoup de cette soi-disant « propriété », il n'a aucunement en pratique comme contrepartie le droit de ne pas le faire. Ainsi, plus spécialement, l'exclusion de l'associé est une problématique non tranchée du droit des sociétés.
[...] D'abord, les clauses d'exclusion restent des clauses insérées dans des contrats soumis au droit commun des contrats. A ce titre, elles sont soumises au respect, selon un modèle comparable à celui de l'article 6 du Code civil, de ce que J. Granotier appelle l' ordre public de droit des sociétés Ainsi, par exemple, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a annulé pour non respect de cet ordre public une clause rendant impossible à un associé de voter sur sa propre exclusion, dans son arrêt Yquem en date du 9 février 1999. [...]
[...] Toutefois, ces possibilités découlent toutes de textes, qu'ils soient légaux ou statutaires. L'absence de texte, quel qu'en soit la cause, signifierait alors l'absence de liberté d'exclure, et donc le blocage total de la société en cas de mésentente des associés. Or, une telle solution est extrêmement dangereuse pour l'ordre public social, d'où la nécessité de la mise en place d'une possibilité d' exclusion judiciaire II. L'opportunité de la mise en place d'une possibilité d' exclusion judiciaire de l'associé Les statuts d'une société peuvent être incomplets, autant que la loi peut ne pas concerner tel type de société. [...]
[...] Ainsi, l'absence de cause de participation de l'associé impliquait l'exclusion de l'associé de la société. Il semble assez aventurier d'en déduire la reconnaissance, même dans un domaine spécifique, de l'exclusion judiciaire. Toutefois, la Cour s'est bien donnée la compétence, quelle qu'en soit la cause, d'exclure un associé d'une société, sans que celui-ci soit lié au groupement par un quelconque engagement contractuel. S'il est impossible de deviner quelle va être l'attitude future de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, il fait toutefois peu de doutes qu'un revirement plus important semble opportun La nécessité d'un revirement plus important Il ne nous semble pas qu'il y ait d'obstacle absolu, théorique ou pratique, à ce que les tribunaux prononcent parfois, en l'absence de toute clause la prévoyant, l'exclusion de l'associé qui a failli à ses engagements En ces termes, Jean Lepargneur exprimait il y a presque un siècle sa volonté de voir reconnaître juridiquement l'exclusion judiciaire. [...]
[...] En effet, à la vision restrictive traditionnaliste de l'associé, le définissant comme le propriétaire économique tout-puissant de la société, la jurisprudence n'a eu de cesse de rétorquer que si le droit de céder les titres qu'il détient semble être le contrecoup de cette soi-disant propriété il n'a aucunement en pratique comme contrepartie le droit de ne pas le faire. Ainsi, plus spécialement, l'exclusion de l'associé est une problématique non tranchée du droit des sociétés. La relative instabilité de cette liberté d'exclure est peut-être le fruit de préoccupations plus actuelles, et l'intérêt de l'exclusion de l'associé est particulièrement présent dans le contexte spécifique actuel de crise économique majeure, où il est de plus en plus demandé à l'associé, au delà de préserver son propre intérêt personnel, de préserver l'intérêt social. [...]
[...] Toutefois, ces garanties sont limitées : ainsi, par exemple, l'assistance d'un avocat, si elle est possible n'est nullement requise dans le cadre d'une procédure d'exclusion, et l'organe social compétent pourra s'opposer à sa présence, comme la chambre commerciale de la Cour de Cassation l'a affirmé dans un arrêt du 10 mai 2006. Les possibilités d'exclusions légales comme statutaires de l'associé forment donc, si ce n'est un régime parfait, du moins un régime établissant une liberté d'exclusion de principe, et garantissant un respect minimal des droits de l'associé exclu ou en cours d'exclusion. [...]
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