Avec la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, on assiste à une évolution au sein du droit français, qui prend en compte, pour la première fois, cette conception de 'groupe de sociétés'. Finalement, la loi du 15 mai 2001 apporte beaucoup de réformes au droit des sociétés qui ne semblent pas inutiles ( I ), mais à coté de cela nous serons forcés de constater qu'elle porte en germe des difficultés d'application liées à ses insuffisances (II)
[...] Mais il apparaît également que le législateur a commis quelques oublis lors de la rédaction du texte. les oublis Tout d'abord, la loi a omis le cas de certaines personnes dont il aurait pourtant été justifié qu'elles soient concernées par la procédure des conventions réglementées et par l'expertise de groupe 2 D'autres oublis peuvent également être mentionnés bien qu'ils ne concernent pas spécifiquement le cas des groupes de sociétés mais qui auraient tout de même eu un impact positif sur leur fonctionnement. [...]
[...] Com octobre 1997, Bull. Joly p note Paul Le Cannu. La cour de cassation décidait jusqu'à présent que la loi n'imposait pas cette condition de subsidiarité. La solution est donc désormais inversée. [...]
[...] La loi NRE est d'application immédiate et n'a pas un caractère rétroactif. Par conséquent, les nouvelles obligations s'appliquent aux conventions courantes conclues à partir du 18 mai 2001 et aux anciennes conventions qui font l'objet d'une modification ou d'un renouvellement. Mais que se passe-t-il pour les conventions anciennes qui se poursuivent sans changement ? En principe, la loi ne s'applique pas aux situations contractuelles en cours mais cette solution n'est pas satisfaisante, selon M. MERLE, pour des conventions importantes qui se poursuivent sans modification. [...]
[...] Le président va donc devoir prendre connaissance de centaines, voire de milliers de conventions courantes passées au sein de son groupe. On peut se demander, à l'instar de Mr MERLE, si le président n'a pas mieux à faire que d'examiner le contrat portant sur la mise à disposition d'un technicien de surface par la holding à l'une de ses filiales Selon Mme VATINET, des difficultés d'application parfois insurmontables sont également à craindre dans les groupes internationaux. En effet, comment espérer obtenir par une société étrangère actionnaire minoritaire ou contrôlante indirecte la communication des moindres conventions les plus banales conclues à l'étranger ? [...]
[...] En effet, on peut se demander comme bon nombre de spécialistes si cette pratique n'est pas contestable au regard du principe d'autonomie des personnes morales Vers un accroissement de la responsabilité des dirigeants et des commissaires aux comptes ? Cette question de l'accroissement de la responsabilité des dirigeants et des commissaires aux comptes se pose essentiellement dans le cadre des nouvelles dispositions concernant les conventions courantes conclues à des conditions normales. A l'avenir, ne pourrait-on pas reprocher au président ou au commissaire aux comptes d'avoir accepté de classer parmi les conventions courantes une convention qui n'en avait pas le caractère ? [...]
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