Cessation des paiements, procédures collectives, code du commerce, système français, difficultés financières
Selon Texier et Russo, la cessation des paiements « demeure une pierre angulaire des procédures du livre VI du Code de commerce ». L'état de cessation des paiements d'un débiteur, quel qu'il soit, a toujours été et reste encore aujourd'hui un indice extérieur déterminant de ses difficultés financières imposant l'ouverture d'une procédure collective. À ce titre, cette cessation reste la clé de voûte du système français des entreprises en difficulté.
Aujourd'hui, de nombreuses procédures collectives sont ouvertes plaçant ainsi les intéressés dans des situations particulièrement désagréables et regrettables. En effet, il est parfois difficile pour un débiteur de reconnaître son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. C'est pourquoi se sont développées les possibilités d'ouverture de procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement ou encore la liquidation judiciaires. Le recours à cette procédure patrimoniale universelle va ainsi permettre d'appréhender tous les actifs du débiteur et d'envisager les règlements de toutes ses dettes. En effet, le paiement de ses créanciers constitue la finalité essentielle de la procédure collective.
[...] Cette condition étant essentielle, il appartiendra au débiteur défaillant d'en rapporter la preuve. Conformément à plusieurs espèces rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment en date du 22 janvier 2008 et du 15 février 2011, celui-ci devra prouver la consistance de son actif disponible, l'état de ses dettes exigibles, mais aussi et surtout démontrer que l'actif dont il dispose est encore suffisant pour faire face à ses dettes. Cependant, la jurisprudence n'a pas clairement et directement précisé que la charge de la preuve incombe au débiteur dans l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. [...]
[...] En effet, cette cessation est la condition de fond traditionnelle de l'ouverture d'une procédure collective curative. De même, si cette cessation intervient en cours d'une mesure de sauvegarde, il y aura conversion en redressement judiciaire voire le prononcé d'une liquidation judiciaire, et ce, en raison du fait selon le Professeur Voinot, qu'elle est un fait générateur ou un fait perturbateur de procédures Cette constatation de la cessation des paiements, au cœur des procédures collectives curatives, est donc effectuée par le tribunal au jour de la demande, mais également au jour où il statue, comme ce fut rappelé, par exemple, dans l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 novembre 1989 ou encore le 3 avril 2001. [...]
[...] De plus, la demande ne peut être présentée que durant l'année suivant l'ouverture de la procédure. La date de cessation des paiements peut donc être reportée pour plusieurs raisons. Cependant, même si les limites relatives à une telle situation sont importantes, la portée doit en être relativisée, et ce dans trois hypothèses distinctes. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du Code de commerce en ce qui concerne l'accord amiable homologué, par la réserve, indispensable, de la fraude, la situation de report est à relativiser. [...]
[...] L'importance de la date dans cette cessation des paiements La date occupe une place particulièrement importante dans le cadre d'une cessation des paiements émanant d'un débiteur. À ce titre, en dehors de cette constatation, le tribunal saisi doit également être amené à se demander depuis quand elle existe, afin de déterminer notamment le point de départ de la période suspecte. Afin que les modalités de cette date soient identiques pour tous les débiteurs défaillants, l'ordonnance du 18 décembre 2008 est venue modifier les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L631- 8. [...]
[...] En effet, afin de renforcer l'exigence d'anticipation des difficultés, il est demandé que soit demeurée positive la trésorerie du débiteur concerné jusqu'au jour où le tribunal lui-même statuera sur la demande. Cette exigence peut entrainer la modification de la procédure à laquelle sera soumis le débiteur en difficulté puisqu'en effet et conformément aux dispositions de l'article L622-10 du Code de commerce, dès lors que la trésorerie devient négative au cours de la procédure entrainant alors une cessation des paiements, la sauvegarde se transformera en redressement ou liquidation judiciaires. La cessation des paiements doit être clairement absente dans le cadre de l'ouverture d'une sauvegarde. [...]
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