L'existence d'une clause abusive pouvant être appréciée par la Cour de Cassation au regard de l'art. L. 132 C. Consommation (pour la plupart des arrêts rendus), il est évident que cette dernière a eu un rôle prépondérant dans l'interprétation du droit de la consommation des clauses abusives.
Cependant, la mise à l'écart des clauses abusives dans un souci d'équité par la Cour de Cassation, ne s'est-elle pas faite aux dépens de la sécurité contractuelle ?
La sécurité contractuelle n'a d'abord pas pu être remise en cause du fait des précautions prises par le législateur consumériste afin d'éviter une suprématie des juges (I) mais aussi du fait du travail méticuleux et méthodique de la Cour de Cassation qui a su user des prérogatives qui lui étaient conférées avec précaution (II.)...
[...] Il est apprécié au moment de la conclusion du contrat, au contrat lui-même et à toutes les circonstances qui l'entourent que ce déséquilibre soit voulu ou non. C'est réellement le 14 mai 1991 que la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation annonce le coup d'Etat jurisprudentiel avec l'arrêt Minit Foto. L'élaboration du critère est effectuée de manière précise et pragmatique tout en se basant sur l'art. L C. Consommation. La Cour procède en trois étapes, elle reconnaît tout d'abord que la clause du laboratoire de photo procure un avantage excessif à celui-ci, ensuite qu'elle est imposée par abus de puissance et finalement la Cour pose la sanction applicable, c'est à dire que la clause est déclarée non écrite. [...]
[...] La Cour de Cassation a cependant réussi à s'éloigner des obstacles qui marginalisaient son travail d'interprétation du droit de la consommation des clauses abusives. C'est avec persévérance et prudence que l'interprétation jurisprudentielle est arrivée aujourd'hui à protéger les contractants consommateurs ou non professionnels lésés par les clauses abusives qui leur sont imposés par les professionnels (II.) II. UNE INTERPRETATION AUDACIEUSE DU DROIT DE LA CONSOMMATION DES CLAUSES ABUSIVES : Plusieurs étapes ont été nécessaires à la Cour de Cassation pour qu'elle consacre aux juges du fond le pouvoir de réputer non écrite une clause abusive pour abus de puissance ayant procuré un avantage excessif. [...]
[...] Elle définit les critères d'une clause abusive et ôte par-là, tout pouvoir d'appréciation au juge, les clauses doivent apparaître imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie conférant à cette dernière un avantage excessif. Cette loi est appréciée par la doctrine classique qui voit dans l'autorité judiciaire une menace certaine, sans compter l'insécurité juridique que la diversité des décisions et l'imprécision de celles-ci engendreraient. L'art. L C. Consommation prévoit également la sanction réservée aux clauses abusives, elles sont réputées non écrites. Ceci limite donc le pouvoir d'appréciation judiciaire d'une part et leur effet relatif d'autre part puisque la sanction ne s'impose qu'aux parties à l'instance. [...]
[...] La CJCE répond que la notion de consommateur qui lui est soumise vise exclusivement les personnes physiques. Par voie de conséquence, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation reprend la même position. L'interprétation du droit consumériste des clauses abusives par la Cour de Cassation est donc limitée quant à son effet, les sociétés ne pouvant se voir appliquer le droit de la consommation quand elles sont lésées par une clause contractuelle qui n'a pas de rapport avec son activité Une position de la Cour de Cassation critiquable au regard de la situation contractuelle des professionnels Le pourvoi présenté en cassation le 5 mars 2002 dans le Doc.7c) avance que la société SAADEG, bien qu'agissant dans le cadre de sa profession agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve ainsi, dans le même état d'esprit que n'importe quel consommateur. [...]
[...] Celle-ci n'annule plus les contrats au motif qu'ils contiendraient des clauses unilatérales de pouvoir mais parce qu'ils contreviendraient aux exigences d'équilibre imposées par la Cour de Cassation. Dès lors, le contrat n'est plus annulé mais résilié, cette résiliation pouvant s'accompagner d'une indemnisation de la victime (II,B.) L'exécution du contrôle de l'équilibre contractuel par la Cour de Cassation Les moyens du contrôle ; le recours à la cause pour l'exigence d'une contrepartie de l'obligation Le juge de cassation se base dorénavant sur l'art C. [...]
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