Le choix d'un régime matrimonial est particulièrement important compte tenu des enjeux et des risques de la vie professionnelle. Avec ou sans contrat de mariage, les époux sont obligatoirement soumis à un régime matrimonial, c'est-à-dire à un ensemble de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.
La question de la situation de l'époux in bonis face à la procédure collective de son conjoint peut donc être envisagée dans tous les régimes matrimoniaux. Cependant, dans le régime de la séparation de biens, la question ne se pose que dans le cas restreint de biens indivis entre les époux. Ces biens seront mis en danger car l'époux débiteur est en est propriétaire d'une partie. Le régime de communauté universelle est le plus dangereux. En effet, quel que soit l'acte passé par un époux, il engage tous les biens. Le conjoint in bonis est donc directement concerné par une procédure collective de son conjoint. La question est nettement plus compliquée dans le régime de communauté légale puisqu'il existe trois masses de biens et que les actes passés par un époux n'engagent pas forcément tous leurs biens. Ainsi, en cas de profession libérale, artisanale ou encore commerciale, il est évident que le régime de communauté légale comporte des risques considérables pour le patrimoine commun des époux qui pourra alors être saisi par les créanciers, mais aussi pour les biens propres de l'époux in bonis dans certains cas.
Les procédures collectives tentent de régler les difficultés d'une personne physique ou d'une personne morale, à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles dans le cadre de son activité commerciale, libérale ou encore artisanale.
L'hypothèse à retenir est donc celle d'un couple marié sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts. L'un des époux est commerçant, artisan ou agriculteur. Une procédure collective est ouverte contre lui. Ce régime matrimonial distinguant des masses propres et une masse commune, et chacun des époux étant propriétaires des biens communs, le conjoint du débiteur soumis à la procédure, même s'il y est étranger, sera indirectement exposé.
[...] L'hypothèse à retenir est donc celle d'un couple marié sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts. L'un des époux est commerçant, artisan ou agriculteur. Une procédure collective est ouverte contre lui. Ce régime matrimonial distinguant des masses propres et une masse commune, et chacun des époux étant propriétaire des biens communs, le conjoint du débiteur soumis à la procédure, même s'il y est étranger, sera indirectement exposé. En effet, une personne soumise à une procédure collective n'est pas forcément isolée face à ses créanciers. [...]
[...] Ainsi, ces risques peuvent être l'une des raisons pour les époux d'adopter le régime de la séparation de biens, avec une limite qui est celle de l'existence de biens indivis entre les époux qui seront touchés par le dessaisissement du débiteur en cas de procédure collective de l'un d'eux. Mais l'assiette des créanciers sera tout de même réduite et les biens de l'époux in bonis seront davantage protégés. [...]
[...] L'époux soumis à la procédure collective verra ses propres composer l'actif que ses créanciers pourront poursuivre. Parallèlement, les biens propres du conjoint in bonis doivent en être exclus. En effet, l'article 1408 al 1er du Code civil précise que lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. Les créanciers n'ont donc aucun droit de poursuite contre ceux-ci : la procédure collective ne leur ouvrant pas plus de droit, ils ne peuvent être englobés dans l'actif (civ 1ère avril 1991). [...]
[...] Sous le régime légal, l'époux in bonis n'est que très peu protégé en cas de procédure collective de son conjoint. En contrepartie de l'égalité des époux, le conjoint répond en effet plus largement qu'avant 1985 des dettes du débiteur sur les biens communs. Le conjoint est face à l'assiette des créanciers et notamment depuis la loi de 1985 qui a élargi le gage des créanciers des époux communs en biens. Cette règle est la conséquence logique de la gestion concurrente qui peut se retourner contre ses bénéficiaires. [...]
[...] Si le conjoint du débiteur soumis à la procédure a reçu de tels avantages matrimoniaux et sous certaines conditions, il ne pourra pas exercer d'action en revendication sur eux. Il ne pourra donc pas en réclamer l'attribution après l'ouverture de la procédure collective (dans l'hypothèse où il n'avait pas reçu la propriété du bien avant le jugement d'ouverture). Si le conjoint in bonis en avait la propriété ou la possession avant l'ouverture de la procédure, l'article 114 de la loi de 1985 ne joue pas. [...]
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