Les avantages de la SARL :
C'est une société relativement fermée dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Reposant sur l'intuitu personae, elle est constituée entre associés qui se connaissent, en effet, les petites entreprises disposant de capitaux peu importants et pour lesquels le souci de maintenir le caractère familial de l'affaire, est prédominant s'orientent généralement vers la SNC mais aussi vers la SARL dont le nombre d'associés ne saurait dépasser celui de 100. Deux associés suffisent pour former une SARL au lieu de 7 dans une société anonyme et même une seule personne depuis la loi du 2 Juillet 1985 peut instituer une SARL (comme dans l'EURL). La SARL est une des formules avec la SAS permettant la constitution d'une société, personne morale distincte, ne comportant qu'un seul associé. Sans être librement cessible, les parts peuvent néanmoins être cédées sans le consentement unanime des associés comme c'est le cas dans la société en nom collectif, si bien que les associés restent rarement prisonniers de leurs parts.
En outre, la transmission des parts (par succession ou par liquidation de communauté) et la cession des parts au conjoint, à un ascendant ou un descendant peuvent être assortis d'une clause d'agrément alors que ces clauses sont interdites pour les mêmes opérations dans les sociétés anonymes. Il en est de même des cessions des parts entre associés. Limitant la responsabilité des associés au montant de leurs apports, à la différence de la SNC, sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités de constitution et de fonctionnement des sociétés anonymes, et à l'exigence de 7 associés, la SARL est une formule d'autant plus intéressante que la loi pour l'initiative économique du 1er Août 2003 a supprimé l'exigence d'un montant minimal légal de capital social qui peut désormais être d'un euro (...)
[...] Il s'est contenté d'apporter quelques aménagements notamment en matière de convention. Ainsi, lorsque le gérant est un tiers et qu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions passées entre ce gérant et l'EURL, (c'est-à- dire les conventions autres que celles portant sur les opérations courantes, et conclues à des conditions normales) sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique. A l'égard de l'associé, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci, ils le sont par l'article L 221-4 du code de commerce. [...]
[...] Par conséquent, si les conditions nécessaires à la transformation régulière de la société civile ou commerciale en EURL sont remplies, cette mutation en application de l'article 1844-3 du code civil, n'entraîne pas création d'un être moral nouveau avec toutes les conséquences fiscales que cela implique. Section III. Le fonctionnement de l'EURL : I. La gérance de l'EURL : Les dispositions relatives au gérant de SARL sont applicables à l'EURL. Ce principe ne connaît d'exceptions que lorsque l'application d'une règle de droit commercial est expressément écartée par la loi. [...]
[...] Ces conventions pouvant créer un préjudice à la société subisse donc un certain contrôle Les conventions interdites : A côté des conventions réglementées d'autres échappent à la réglementation pour la simple et bonne raison qu'elles sont interdites, ainsi, les gérants ou les associés, sauf si ces derniers sont des personnes morales, ne peuvent contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société ne peuvent se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ni se faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction concerne également les représentants légaux des personnes morales associés, les conjoints, les ascendants et descendants des gérants des associés, ou des représentants permanant ainsi que toute personne interposée. Deux exceptions sont toute fois faites au profit des sociétés qui exploitent des établissements financiers et en faveur des associés personnes morales. L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité de la convention interdite. II. [...]
[...] La procédure de cession : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, c'est-à-dire par acte sous-seing privé ou obligatoirement par acte notarié s'il s'agit d'une donation. Pour être opposable à la société et aux tiers : l'acte doit avoir été signifié à celle-ci dans les formes édictées, par l'article 1690 du code civil, c'est-à-dire par acte extrajudiciaire, ou accepté par elle dans un acte authentique. Cependant, l'opposabilité à la société peut résulter du dépôt d'un original de l'acte au siège social. [...]
[...] Aussi, la loi NRE a écarté l'application de cette disposition quand cet associé est une personne physique. [...]
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