La vocation à l'action : qui peut revendiquer ?
Peut revendiquer, tout propriétaire d'un meuble (l'action pour les immeubles sera une action de droit commun). Il y a d'abord le loueur (met un bien à disposition par le louage) : la location, crédit bail. Il y a aussi le déposant (on donne un bien en réparation). L'acheteur, par le fait que la vente s'opère solo consensus, est propriétaire avant d'avoir pris possession de la chose.
Le vendeur quand la vente a été résolue : dans ce cas le vendeur qui a récupéré le droit de propriété peut revendiquer en qualité de propriétaire. Enfin, peut revendiquer le vendeur qui a vendu un bien, quand la vente est assortie d'une clause de propriété. La réserve de propriété a été déclarée opposable à la procédure collective depuis la loi du 12 mai 1980 (...)
[...] Lorsque la créance a été cédée par le bordereau Dailly au banquier, la revendication est opposable au cessionnaire qui devra rendre éventuellement le prix reçu. Si la chose est revendue postérieurement au jugement d'ouverture, cas anormal car dés l'instant où le débiteur est en procédure collective il ne devrait pas pouvoir revendre la chose revendiquable avant la fin du délai de revendication, ou au mépris de la revendication. Dans ce cas il serait de mauvaise foi. Si cela arrivait par la faute du débiteur ou de l'administrateur, le revendiquant pourra être indemnisé. [...]
[...] Ce qui est nouveau depuis l'ordonnance de 2008, c'est que la règle de délai est la même pour les propriétaires d'un bien qui serait l'objet d'un contrat en cours susceptible d'arriver à son terme ou d'être résilié (dans les cas où la résiliation est possible). Ex : la location. Avant l'ordonnance de 2008 le délai courait à compter de la résiliation ou de l'arrêt du contrat. La nouvelle règle est donc moins favorable aux propriétaires, qui doivent dans la simple éventualité du non maintien du contrat, de la résiliation, revendiquer. L'autre moyen est la publicité, qui prévient l'éventualité d'une faillite puisqu'une fois le contrat publié il n'est pas nécessaire de revendiquer, et il n'y a pas de délai pour demander la revendication. [...]
[...] La loi prévoit depuis 1994, le cas de la revendication des pièces détachées. Est-ce possible ? La chose existe mais a été incorporée. La loi dit que c'est possible, et ne fait que reprendre la motivation de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier 1994 qui disait que la revendication devait être possible à condition, lorsque le bien est incorporé à un autre, que la séparation de ces biens puisse être effectuée sans qu'il y ait de dommage pour l'un ou pour l'autre. [...]
[...] L'impossibilité peut être juridique lorsque la chose a été revendue avant le jugement d'ouverture. Dans ce cas la restitution reste possible mais ne portera plus sur la chose mais sur la créance du prix de revente. Ici il y a un cas de subrogation réelle : l'objet de la revendication est une créance substituée à la chose elle-même. C'est prévu par l'article L624-18. Il y a une condition posée par la jurisprudence, il faut qu'au moment de la revente la chose ait existé en nature. [...]
[...] Dans ce cas la solution est de payer la chose vendue. Il sera même possible pour l'administrateur d'obtenir des délais de paiements de la part du vendeur, cette créance bénéficiera du privilège de l'article L622-17 I. Il y a aussi des cas où la restitution est impossible. Il y a d'abord l'impossibilité matérielle, la chose a été détruite. Lorsque la disparition est postérieure au jugement d'ouverture, le droit de revendication n'a pas disparu puisqu'il est acquis quand la marchandise existe en nature au jour du jugement d'ouverture. [...]
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