Article L626-9. Avant de rendre son jugement le tribunal va convoquer le débiteur, les mandataires, administrateur, liquidateur, les contrôleurs s'il en a été désignés, les représentants du personnel.
Le tribunal va rendre son jugement en audience publique. Le tribunal se prononce après avoir pris connaissance du rapport de l'administrateur et après avoir connaissance de l'avis du ministère public lequel doit être présent à l'audience article R621-11 (...)
[...] Ils demeurent en fonction tant que les opérations dont sont chargés ne sont pas achevées. Pour l'administrateur il n'assume plu sa fonction principale de gestionnaire car le chef d'entreprise recouvre la plénitude de son pouvoir de gestion, il est in bonis. Cependant certaines missions ne sont pas nécessairement achevées lorsque le plan est achevé, les actes de cession n'ont pas forcément été passé, les licenciements, c'est l'administrateur qui notifie aux salariés concernés. Il se peut, au terme de l'article L626-16, que l'administrateur ait été chargé de réunir l'assemblée générale de la société débitrice pour modifier des dispositions statutaires insérées dans le plan. [...]
[...] Depuis la loi de sauvegarde les créanciers qui ont été admis au bénéfice du plan n'ont plus à déclarer (créanciers admis au cours de la procédure précédente, ayant donné lieu à résolution). Le texte ne dit rien des conséquences de la résolution sans cessation des paiements. On peut penser qu'il pourra bénéficier de la procédure de redressement ou de liquidation. [...]
[...] L'ordonnance de 2008 a réservé la tierce opposition au jugement qui arrête ou modifie le plan. B-Modification et résolution du plan 1-Modification du plan Article L626-26 relatif à la modification du plan. Elle ne peut intervenir qu'avec un nouveau jugement, sur demande du débiteur ou du commissaire au plan, après qu'il ait été procédé aux auditions du mandataire, débiteur, représentants du personnel. Cette décision du tribunal n'interviendra que si une modification substantielle du plan est à prévoir. 2-Résolution du plan Article L626-27, profondément modifié par l'ordonnance de 2008. [...]
[...] Le jugement qui arrête le plan et ses effets : Procédure d'élaboration A-Dispositions communes Article L626-9. Avant de rendre son jugement le tribunal va convoquer le débiteur, les mandataires, administrateur, liquidateur, les contrôleurs s'il en a été désigné, les représentants du personnel. Le tribunal va rendre son jugement en audience publique. Le tribunal se prononce après avoir pris connaissance du rapport de l'administrateur et après avoir connaissance de l'avis du ministère public lequel doit être présent à l'audience article R621-11. [...]
[...] Pour prévenir ce risque le tribunal a la possibilité d'introduire dans le jugement qui arrête le plan, un régime d'inaliénabilité de biens qu'il estime nécessaire à la poursuite de l'activité, article L626-14. Ces biens ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du tribunal Le jugement va préciser quels biens sont concernés. Depuis l'ordonnance de 2008, l'autorisation du tribunal ne peut intervenir sans que le tribunal ait préalablement sollicité l'avis du ministère public. Comme auparavant cette autorisation intervient sur rapport du commissaire au plan. L'opération qui viole ces dispositions peut être annulée dans un délai de trois ans, article L626-14 alinéa 2. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture