Les finalités de la cession d'entreprise
Dans la loi de 85 le plan de cession était conçu comme une alternative au plan de continuation dans la procédure de redressement judiciaire. La loi Badinter l'avait institué dans le dessein de favoriser les cessions à forfait. Il fallait permettre au repreneur de sauver l'entreprise et les salariés.
Aujourd'hui la cession figure aux articles L642-1 et suivants, qui reprennent pour l'essentiel les dispositions qui figuraient auparavant dans les textes relatifs au redressement judiciaire (...)
[...] Il fallait permettre au repreneur de sauver l'entreprise et les salariés. Aujourd'hui la cession figure aux articles L642-1 et suivants, qui reprennent pour l'essentiel les dispositions qui figuraient auparavant dans les textes relatifs au redressement judiciaire. Il est prévu toutefois que le plan de cession puisse être arrêté à la clôture du redressement, article L631-22. Cette éventualité présente l'avantage pour le débiteur d'éviter le dessaisissement, les conséquences fâcheuses de la liquidation judiciaire. En revanche la cession n'est pas prévue dans la sauvegarde où seule l'hypothèse de la cession partielle d'actif est prévue en application de l'article L621-2. [...]
[...] B-Les conséquences de la cession quant aux personnes 1-Transmission des contrats Elle est prévue à l'article L642-7, qui précise que le tribunal doit déterminer les contrats de crédit-bail, de location, de fourniture de biens et de services, nécessaire à l'activité qui seront transmis de plein droit par l'effet du plan de cession. Ici on a une liste de contrats susceptibles d'être transmis lorsqu'ils sont inclus dans le plan de cession. Cette liste est limitative mais assez large car les catégories englobent beaucoup de contrats. Les contrats qu'on ne peut classer dans aucune de ces catégories n'ont pas à être transmis, ex : le prêt, commerciale 13 avril 1999. Pour qu'un contrat soit transmis il faut qu'il s'agisse d'un contrat en cours d'exécution et non pas d'un contrat achevé, résilié. [...]
[...] Effets : les créanciers même admis qui n'ont pas été payés, ne recouvrent pas leur droit de poursuite. La clôture libère le débiteur de son passif sous certaines réserves : peuvent reprendre leurs poursuites les créanciers titulaires d'une créance alimentaire, l'indemnisation des salariés, la dette du dirigeant condamné à la faillite personnelle, la banqueroute. Les coobligés ne bénéficient pas de la purge des poursuites, les créanciers pourront les poursuivre. Les coobligés pourront eux-aussi exercer leur action contre le débiteur. [...]
[...] À l'issu de la passation des actes il a l'obligation d'acquérir, s'il ne le fait pas il y aura résiliation du contrat de location-gérance, et du plan sauf si le repreneur dit ne pas pouvoir acquérir aux conditions prévues. B-Résolution La résolution était au départ prévue par la jurisprudence et a ensuite été consacrée par la loi de 1994. Aujourd'hui elle est prévue par l'article L642-11, et intervient en cas d'inexécution des obligations mises à la charge du cessionnaire. Elle est présentée par le tribunal sur requête du liquidateur, du ministère public. Elle peut être prononcée d'office, à la demande d'un créancier ou de tout intéressé. [...]
[...] À l'issu du débat le tribunal mettra en délibéré son jugement arrêtant le plan. B-Le contenu et les modalités de l'offre Le contenu doit permettre de vérifier précisément l'aptitude du repreneur à satisfaire les trois objectifs (maintien de l'activité, de l'emploi, apurement du passif). Il faut préciser que la loi de sauvegarde a enrichi le contenu de l'offre, l'article L642-2 fixant le contenu, jusque là n'indiquait pas que l'offre devait être écrite, qu'il fallait indiquer les biens que le repreneur envisage d'acquérir(dans le cas où le repreneur de souhaite pas reprendre tel matériel car il en a d'autres, ce matériel sera réalisé selon les règles de la réalisation de l'actif isolé, et le produit de la vente servira à apurer le passif), les contrats qu'il envisage de reprendre (contrats d'abonnement, de fourniture, d'assurance, publicitaire, d'approvisionnement . [...]
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