Sous la désignation d'« entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée » (EURL), la loi du 11 juillet 1985 a permis à une seule personne, physique ou morale, d'instituer par un acte unilatéral de volonté, une société à responsabilité limitée (Code civil, article 1832, alinéa 2 ; Code de commerce).
L'EURL n'est pas une nouvelle forme de société, mais une variante de la SARL. Puisque l'article L. 223-1 du Code de commerce précise : « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ».
L'EURL peut être constituée, dès l'origine, par une seule personne ; elle peut aussi résulter de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales d'une SARL pluripersonnelle ou de la transformation d'une autre forme de société.
Sur le plan du droit comparé, il est intéressant de noter que la formule de société unipersonnelle a été retenue par la loi allemande du 4 juillet 1980 qui réglemente la « Einmann GmbH » (société à responsabilité limitée d'une seule personne) et que ce type de personne morale existe au Royaume-Uni (One man Limited Company). En revanche, la Belgique a choisi une autre voie en mettant au point un texte relatif au « patrimoine affecté ».
[...] - Sur le plan fiscal, le principal avantage de l'EURL résulte de la possibilité de céder tout ou partie de l'entreprise moyennant l'application du droit de sur les cessions de parts. Néanmoins, il convient de souligner que les cessions de parts sociales représentatives d'apports en nature et intervenues dans les trois ans de la réalisation de l'apport ne bénéficient pas du taux de Chois entre IR et IS. Si IS, non-imposition des bénéfices non distribués. Les inconvénients Ces inconvénients sont les suivants : - la limitation de responsabilité peut s'avérer totalement illusoire ; - il en est de même du principe de la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l'associé unique ; - les règles applicables au fonctionnement d'une société sont plus contraignantes que celles relatives à l'entreprise individuelle : tenue d'un registre des décisions, nomination éventuelle d'un commissaire aux comptes, dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, etc. [...]
[...] Nous ne partageons pas ces critiques. Le respect des obligations formelles imposées par le choix d'une structure sociétaire constitue une des meilleures protections de l'associé unique face aux revendications de créanciers sociaux tendant à faire engager son patrimoine personnel. Du fait de sa situation, l'associé unique, totalitaire a intérêt à démontrer qu'il s'est toujours comporté comme le véritable membre d'une personne morale, évitant de confondre ses biens personnels avec les biens sociaux. Pour apporter la preuve de ce comportement, il agira prudemment en recourant à certaines dispositions du droit des sociétés. [...]
[...] L'inconvénient disparaît à l'égard de l'associé-personne morale du fait de la modification de l'article L. 223-21 par la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 ; - enfin, en cas de dissolution de l'EURL, l'associé unique personne morale ne reçoit le patrimoine de la société sans possibilité d'effectuer une liquidation. Il court ainsi le risque de prendre en charge l'excédent de passif. Il convient de noter que l'interdiction pour une personne physique d'être l'associé unique de plus d'une EURL, qui constituait une contrainte non négligeable en défaveur de l'EURL, a été supprimée par l'article 5 de la loi no 94-126 du 11 février 1994. [...]
[...] Conventions réglementées : Toutes les autres conventions conclues entre la société et l'associé unique ou son gérant non associé font l'objet d'un contrôle Conventions passées par le gérant non associé En l'absence de commissaire aux comptes, les conventions (autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales) passées par le gérant non associé doivent être approuvées préalablement par l'associé unique. Le gérant devra donc établir un rapport. La décision d'approbation doit être mentionnée dans le registre prévu à cet effet (cf. Code de commerce., article L. 223-19, al. 2). Dans le cas où cette formalité d'approbation préalable n'aurait pas été respectée, les conventions non approuvées produisent tout de même effet, les conséquences dommageables pour la société pouvant être mises ultérieurement à la charge du gérant. [...]
[...] En effet, si l'article L. 223-19, dernier alinéa, du Code de commerce soumet à l'approbation des associés les conventions conclues avec une société dont le gérant est simultanément gérant ou associé de la SARL, le gérant et associé unique d'une EURL, qui exerce conformément à l'article L. 223-1, alinéa du Code de commerce tous les pouvoirs dévolus aux assemblées d'associés est, en vertu de l'article L. 223-31, alinéa 1er, du Code de commerce, dispensé de la tenue d'une assemblée (CA Paris oct Sté Comptoir des entrepreneurs c/Pierrel, RJDA 1999, no 302). [...]
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