En ce qui concerne les sociétés, l'unicité du patrimoine ne pose pas de problème. Les sociétés en tant des personne morales, elles possèdent, par essence, un patrimoine, qui leur est propre, et donc autonome de celui de leurs dirigeants. Ce n'est pas le cas pour les commerçants individuels, et, il peut en résulter certains effets dommageables. Face aux problèmes posés par l'unicité du patrimoine dans le cas d'une entreprise individuelle, il est légitime de se demander quelles solutions peuvent être apportées. Dans cette hypothèse, il existe, en effet, un réel besoin de diviser le patrimoine mais les tentatives à cet effet semblent devoir rester vaines. Il convient ainsi de considérer l'unicité du patrimoine du commerçant individuel ( I ), afin, par la suite, de remarquer la vaine tentative de création d'un deuxième patrimoine fictif ( II )...
[...] Celle ci n'a effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication. La déclaration doit être reçue par notaire à peine de nullité et doit être publiée au bureau des hypothèques. L'article L526-3 prévoit la continuité de la protection de la déclaration d'insaisissabilité lorsque les droits immobiliers sont cédés : le prix de la cession demeure insaisissable à l'égard des créanciers professionnels sous condition de remploi de ce prix dans le délai d'un an pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. [...]
[...] Face aux problèmes posés par l'unicité du patrimoine dans le cas d'une entreprise individuelle, il est légitime de se demander quelles solutions peuvent être apportées. Dans cette hypothèse, il existe, en effet, un réel besoin de diviser le patrimoine mais les tentatives à cet effet semblent devoir rester vaines. Il convient ainsi de considérer l'unicité du patrimoine du commerçant individuel ( I afin, par la suite, de remarquer la vaine tentative de création d'un deuxième patrimoine fictif ( II I L'unicité du patrimoine du commerçant individuel Ainsi le commerçant ne peut théoriquement avoir qu'un seul patrimoine. [...]
[...] De ce fait, le législateur a essayé d'utiliser des moyens détournés afin de créer un deuxième patrimoine purement fictif par l'intermédiaire de la création de socité unipersonnelles Cependant, cette solution alternative a abouti à quelques difficultés en pratique, qui tendent à démontrer son insuffisance A Une solution alternative : la création de sociétés unipersonnelles Origines de l'idée de la création de société unipersonnelle L'article 1832 alinéa 1 du Code Civil définit la société : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter La notion juridique de société n'est ouverte que lorsque plusieurs personnes sont présentes. Pendant longtemps, les entrepreneurs individuels ont donc été écartés. Le droit des sociétés présente néanmoins des avantages certains pour les entrepreneurs au niveau fiscal, mais principalement au niveau de la responsabilité de l'entrepreneur. La société est une personne morale de droit privé et elle possède donc un patrimoine distinct de celui des associés. [...]
[...] Mais, la loi et la jurisprudence rejettent cette solution, le patrimoine commercial de peut bénéficier d'une autonomie en droit français. Le législateur a donc cherché des solutions afin de protéger le commerçant individuel des dangers que pose l'unicité du patrimoine Loi du 11 février 1994 La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, nommée Loi Madelin, institue en matière d'exécution forcée le principe de priorité d'exécution sur les biens affectés à l'exploitation de l'activité commerciale avant l'exécution sur ceux personnels du commerçant. [...]
[...] Nombre d'entrepreneurs individuels ont alors contourné la loi en créant des sociétés fictives. Ces entrepreneurs créaient des SARL ou des SA avec des amis ou des membres de leur famille mais en réalité, ils étaient seuls à apporter le capital et à contrôler l'entreprise. Juridiquement il ne s'agit pas d'une société puisque l'affectio societatis c'est-à-dire la volonté commune de s'associer, est une condition essentielle de l'existence d'une société (cour de cassation chambre commerciale 19 novembre 1962). Cependant il est souvent difficile de prouver qu'une société est fictive, et les créanciers ont peu d'intérêt à invoquer le caractère fictif de la société tant que sa situation est saine. [...]
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