Art 1843-3 al. 1 Code civil : "Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie".
L'exécution de cette obligation s'appelle la "libération de l'apport".
Si on fait exception des règles aux SARL et SA la libération de l'apport peut être retardée.
La jurisprudence considère que l'associé acquiert cette qualité d'associé dès la conclusion du contrat ce qui signifie qu'il acquiert des qualités alors même qu'il n'aurait pas encore libéré l'apport (...)
[...] Sanction traditionnelle : versement de D&I. On pourrait envisager d'aller plus loin, d'aller jusqu'à la fermeture de l'établissement qui viole la clause de non concurrence. Très souvent cela ne va pas aussi loin, on utilise le mécanisme de l'astreinte : on condamne l'associé à verser une somme d'argent tant qu'il n'aura pas été mis fin à cette activité concurrentielle. Peut-on exclure l'associé qui a violée cette clause de non concurrence ? On peut envisager une clause statutaire expresse d'exclusion, mais il faudra prévoir toutes les étapes de cette exclusion (rachat des parts etc Si on est en présence d'un associé qui a également la qualité de dirigeant de la société, cette concurrence constituerait un juste motif de révocation. [...]
[...] Le prof croit qu'il ne faut pas poser de principe général. Il faut faire du cas par cas en ayant recours à un faisceau d'indice et en tenant compte de critère différent. La réponse de l'existence d'une obligation de non concurrence doit découler de l'existence d'un certain nombre de critère : la taille de la société, sa forme, la nature de l'activité (est ce qu'elle est déjà fortement concurrentielle ou pas de l'intuitu personae, du rôle de l'associé dans la constitution de la clientèle de la société, et plus généralement du rôle de l'associé dans la gestion de la société. [...]
[...] La personne morale n'est pas tenu des engagements de l'associé, personne physique, et inversement. La règle ici est celle de l'indépendance de l'actif sociétaire. Ce principe ne joue que dans le cadre des SARL et des sociétés anonymes. Dans ces deux types, cette règle est d'ordre public, cad qu'elle ne supporte aucune clause contraire Arrêt de principe Cass.com 26 Juin 1984 En revanche dans le cadre des SNC et des sociétés en commandites, les associés en nom collectif et les commandités répondent de plein droit du passif social sur leurs biens personnels. [...]
[...] Dans les sociétés civiles les associés sont responsables indéfiniment mais conjointement. On retrouve alors une possibilité de division des poursuites. Puisque les associés sont dans la position de co débiteurs conjoints et non pas de co débiteurs solidaires. Le juge dans son interprétation se montre beaucoup plus souple pour les associés d'une SNC ou d'une société en commandite, qu'à l'égard d'un associé qui cherche à poursuivre une société civile. Il s'agit d'un pb de preuve. Pour les sociétés civiles le créancier social doit avoir réalisé certains actes formels pour exiger le paiement auprès de la société civile, préalablement à l'action contre les associés. [...]
[...] Cela crée une obligation qui n'existait pas ab initio. L'augmentation des engagements des associés implique l'unanimité art 1836 al 2 code civil. [...]
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