Le financement de développement d'une économie est largement tributaire de la politique de mobilisation des ressources d'épargne. Ainsi, cette dernière est considérée à juste titre comme le moteur de la croissance économique. Le tout premier flux de financement de l'entreprise sociétaire est constitué par les apports des associés qui lui procurent les moyens indispensables à son fonctionnement.
Parvenues à un certain stade de développement, les sociétés peuvent avoir besoin de capitaux plus importants que ceux que leurs procurent les apports initiaux.
A cet égard, pour compenser la faiblesse de leurs ressources propres les entreprises tunisiennes recourent excessivement dès leur création à l'endettement c'est-à-dire aux crédits bancaires, source classique de financement externe.
Cependant, le financement par l'emprunt bancaire comporte des inconvénients puisqu'aboutissant presque toujours à un essoufflement du système bancaire en matière de financement interne et rendant les entreprises assez vulnérables à la moindre difficulté conjoncturelle.
Face à cette situation, les entreprises se voient astreintes à chercher et à trouver d'autres solutions de financement hors du circuit bancaire à savoir l'épargne drainé par le marché financier: autrement dit l'épargne investie en valeurs mobilières.
Faute de définition législative, les valeurs mobilières peuvent être définies comme : des titres négociables représentés par une inscription en compte auprès d'un tiers conservateur ; qui en raison de leurs émissions par catégorie confèrent des droits identiques et dont le transfert se réalise d'une manière simplifiée par virement de compte à compte.
Le recours à un tel moyen de financement laisse à l'entreprise le choix d'émettre deux types de valeurs mobilières : des obligations ou des actions.
Les actions désignent un titre qui représente une infraction du capital social. Elles sont émises à l'occasion d'un apport fait à la société et conférant à leur titulaire un droit d'associé.
En revanche, les obligations sont émises à l'occasion d'un prêt consenti à la société et conférant à leur titulaire un simple droit de créance à l'encontre de celle-ci.
En effet, l'article 327 du code des sociétés commerciales définit les obligations comme étant « des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance ».
[...] Les actions désignent un titre qui représente une infraction du capital social. Elles sont émises à l'occasion d'un apport fait à la société et conférant à leur titulaire un droit d'associé. En revanche, les obligations sont émises à l'occasion d'un prêt consenti à la société et conférant à leur titulaire un simple droit de créance à l'encontre de celle-ci. En effet, l'article 327 du code des sociétés commerciales définit les obligations comme étant des valeurs mobilières négociables qui représentent un droit de créance Elles peuvent être l'objet d'une émission par le biais de l'emprunt obligataire. [...]
[...] Concernant l'évolution de cette législation sur les emprunts obligataires, on relèvera que le législateur a montré son désir de protéger l'épargne. Si en 1959 le code de commerce prévoyait la possibilité d'émettre des emprunts obligataires, les conditions de leurs émissions et les garanties de leurs remboursements étaient laissées à l'initiative des émetteurs. Aujourd'hui, chaque étape est réglementée et surveillée par le conseil du marché financier[2]. Il s'agit de protéger le petit épargnant qui souscrivant à un contrat d'adhésion et investissant son épargne serait en danger face à l'émetteur[3]. [...]
[...] Jamel MAGOUI, Mémoire : l'emprunt obligataire Jamel MAGOUI, Mémoire : l'emprunt obligataire Habib DAHDOUH, droit commercial, volume2, tome3, page101. Jamel MAGOUI, Mémoire : l'emprunt obligataire Voir le rapport du CMF page.62. Voir le rapport du CMF page.63. Voir le rapport du CMF page.64 et 65. Article 21 de la loi de 1994 tel que modifié par l'article 18 de la loi de sécurité financière de 2005. Article 21 bis de la loi de 1994 tel que modifié par l'article 18 de la loi de sécurité financière de 2005. [...]
[...] En effet, l'obligataire n'étant pas associé ne peut pas s'immiscer dans la gestion des affaires sociales, cela permettra d'éviter le passage de la direction effective de l'entreprise en d'autres mains. Donc l'emprunt obligataire permet de drainer des capitaux tout en conservant le pouvoir. Deuxièmement, l'emprunt obligataire présente pour les actionnaires un avantage. Ce dernier consiste à ne pas augmenter le nombre des actionnaires participant aux bénéfices[8], car le concours des nouveaux associés diminue la part que chacun d'eux peut recevoir. [...]
[...] Le droit à l'information est un droit fondamental accordé à l'obligataire. Ce dernier doit normalement acquérir une information imprégnée par son caractère transparent et satisfaisant. À cet égard il y'a lieu de rappeler que contrairement au droit des sociétés ou l'information financière au niveau du marché financier est destinée à un public restreint, à savoir les associés de la société et ses créanciers, dans le droit du marché financier, l'information financière est destinée à un public plus large, les épargnants, les investisseurs, les intervenants institutionnels en bourse, les autorités du contrôle du marché financier et les pouvoirs publics. [...]
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