La signature du tireur fait présumer, de manière irréfragable, l'existence et la validité de ce tireur. Reconnaissance de son obligation cambiaire.
Le seul cas où le consentement pourrait être contesté : imitation de signature, on pourrait démontrer qu'elle n'est pas celle de celui à qui l'on l'impute. Il faudrait alors recourir à la vérification judiciaire de signature (Art 287 suivants Code de procédure civile).
Même dans le cas ou il serait démontré par une décision de justice, que la signature du tireur est fausse, les autres signatures n'en seraient pas moins valables. C'est un principe du droit cambiaire : assurer la sécurité juridique du titre et donc des obligations cambiaires, principe d'indépendance des signatures (L511-5 Commerce) (...)
[...] Un usage bancaire en vertu duquel le banquier escompteur devient porteur de la lettre n'est pas tenu de vérifier les pouvoirs du signataire. La Cour considère que cet usage aux sociétés, aux personnes représentées en cas de dépassement de pouvoir de leurs pouvoirs. Arrêt ch com 23 mai 1989 : la CA a retenu qu'un usage bancaire constant dispense le banquier escompteur, lorsque des LDC sont rendues acceptées, d'exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a posé l'acceptation par sa signature. [...]
[...] Vis-à-vis du porteur de bonne foi, la PM va être engagée à raison de la signature de son représentant indélicat. (Arrêt ch com 13 décembre 1994) Le porteur est étranger à l'obligation cambiaire donc ne doit pas souffrir des manœuvres dilatoires du représentant (escroquerie) donc c'est la société qui devra respecter son engagement (porteur est donc protégé) Tirage pour compte : quasi mandat, contrat de commission Une convention extra cambiaire avec une personne ne souhaitant pas entrer dans les liens du change et donc charge une autre personne de tirer une traite, non pas en son nom, mais pour son compte. [...]
[...] Comme il y a une relation extracambiaire entre le souscripteur et le porteur, le porteur du titre (s'il advenait qu'il ne fut pas payé par le tiré) pourrait demander au tireur le paiement. Le tireur pourrait lui opposer un dol (par exemple) si le tableau vendu était en fait d'un autre peintre que celui auquel le tableau avait été attribué par la galerie d'art. C'est finalement un vice du consentement inscrit dans le rapport extracambiaire qui va paralyser l'action cambiaire en elle-même. Le moyen relevant du rapport extracambiaire ne peut néanmoins jouer qu'entre parties à ce rapport extracambiaire. [...]
[...] Donc il ne bénéficie pas de l'inopposabilité des exceptions du tiers victime. Arrêt ch com 6 avril 1993 : tirage pour compte effectué par l'affactureur mais par la subrogation, il devient propriétaire de la créance au moment du paiement. L'affactureur avait prétendu agir en qualité de mandataire mais il était à cet instant subrogé. Or, la CA, censurée, estimait qu'en qualité de mandataire, il était tiers et donc pouvait bénéficier de l'inopposabilité. La Cour a censuré au motif qu'il convenait de rechercher le moment de la subrogation car l'affactureur aurait pu agir en qualité de mandataire s'il avait déjà été subrogé. [...]
[...] Le porteur (la banque) va alors présenter au paiement la LDC (en demandant au tiré de payer). Mais cette fois-ci, l'acheteur mécontent du faux tableau refuse de payer. Cette fois-ci nous sommes dans le rapport entre un tiers (le porteur) et un signataire (le tiré). Ce dernier, l'acheteur du tableau, ne pourra pas opposer le vice du consentement car il affecte seulement l'obligation du tiré à l'égard du tireur (et n'affecte pas l'obligation à l'égard du porteur tiers, de bonne foi) Principe d'inopposabilité. [...]
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