Société européenne Statuts Modalités de constitution
« L'Europe ne se fera pas en un jour, ni sans heurts... » Robert Schuman avait vu juste : la construction européenne a pris beaucoup de temps, et il est clair que nous ne sommes pas encore parvenus au résultat escompté. Tout ce qui a trait à l'Europe subit le joug d'un long et fastidieux processus, et le droit des affaires n'échappe pas à cette règle. La société européenne, fruit de la construction communautaire, est là pour en témoigner.
La société est définie par l'article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Il convient de s'arrêter sur deux mots de la définition : « entreprise commune ». Ils permettent de mieux comprendre la fonction même de la société : c'est un outil juridique au service d'une entreprise, d'un projet collectif. De manière plus précise, on peut dire que la société est à titre principal une technique permettant de bâtir collectivement un projet en fédérant des moyens et en séparant le patrimoine de l'entreprise de celui des associés.
[...] La constitution par fusion C'est le mode le plus attractif et innovant, mais il est limité aux sociétés anonymes des Etats membres. Une SE peut être constituée par voie de fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d'un Etat membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne, si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'Etats membres différents. La constitution d'une SE par fusion se fera en suivant les règles applicables aux fusions de sociétés anonymes sous le droit de chacun des Etats membres de l'Union européenne participant à la fusion.Il pourra s'agir d'une fusion-absorption ou bien d'une fusion par constitution d'une société nouvelle. [...]
[...] La constitution de la société européenne peut intervenir de quatre manières différentes : par fusion de sociétés anonymes existantes, par création de sociétés anonymes ou de SARL d'une société européenne holding, par constitution d'une société européenne filiale commune ou par transformation d'une société anonyme existante. Dans ce cas la société anonyme existante doit avoir une filiale relevant d'un autre état membre depuis au moins deux ans. Dans les trois premiers cas, il faut que deux au moins des sociétés fondatrices relèvent du droit d'états membres différents. Par ailleurs, l'article L.149-9 du Code de commerce prévoit que la société européenne peut être constituée sous forme de société unipersonnelle. [...]
[...] Ce n'est qu'un élément de l'organisation que représente l'entreprise. La distinction entre société et fonds de commerce est un peu plus abordable car elle mêle deux notions de nature juridique, à savoir le fonds de commerce qui est un bien et la société qui est une personne juridique. La société dispose donc d'un patrimoine, c'est-à-dire un actif et un passif, alors que le fonds de commerce n'a aucune autonomie patrimoniale. Il n'est qu'un actif ou plutôt un ensemble d'actifs n'intégrant pas les dettes. [...]
[...] Cette règle est une règle très importante : on y trouve un des intérêts de la création d'une société européenne. Normalement, lorsqu'une société française, c'est-à-dire une société qui a son siège social en France, veut transférer son siège social à l'étranger, d'abord l'assemblée générale de la société doit le décider à l'unanimité, et ensuite ce transfert entraîne normalement dissolution de la société, ce qui est gênant car on va devoir payer des droits sur les actifs liquidés. Ce transfert du siège social entraîne de plus disparition de la personnalité morale. [...]
[...] En ce qui concerne la création de la SE, deux formules ont été proposées pour contrer les restrictions actuelles. La première consisterait à aligner le régime de la SE sur celui de la société coopérative européenne et d'autoriser en conséquence la création ex nihilo d'une SE, en exigeant simplement que ses fondateurs proviennent de différents Etats membres . La deuxième formule est de se limiter à permettre à toute société de capitaux, quelle que soit sa forme juridique, pais ayant depuis un certain temps des implantations dans d'autres pays membres, de créer une SE. [...]
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