Dans le règlement amiable mis en place par une loi du 1er mars 1984, il s'agissait, à la demande du débiteur lui-même, d'encadrer judiciairement une négociation directe entre les principaux créanciers qui le souhaitaient et le débiteur en difficulté, mais en théorie pas encore en cessation des paiements, tout en respectant le pouvoir du chef d'entreprise, les droits individuels des créanciers et une certaine discrétion.
La méthode, complétée par un décret du 1er mars 1985 et peu couronnée de succès même après une première réforme opérée par une loi du 10 juin 1994, s'est révélée largement inefficace en l'absence de véritable incitation pour les créanciers à consentir des sacrifices et à faire aboutir un plan de redressement amiable.
Le règlement amiable n'a donc pas été un mode très utilisé d'élaboration amiable d'un plan de redressement. Dans l'état, la loi de 1984 était donc peu efficace. Le 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises a transformé le droit des entreprises en difficulté.
Comment cette loi a-t-elle réformé la prévention et le traitement amiable des difficultés des entreprises ?
[...] Cette ouverture entraine l'intervention d'un conciliateur qui va favoriser la négociation entre le débiteur et ses créanciers. La procédure de conciliation se dénoue normalement par la conclusion d'un accord soumis à l'homologation du juge. Mais il se peut que cette procédure de conciliation échoue. a. Le principe de la procédure de conciliation La loi du 1er mars 1984 avait mis en place une procédure de règlement amiable. Le législateur s'en est inspiré pour créer la procédure de conciliation destinée à la remplacer au travers de la loi de sauvegarde des entreprises. [...]
[...] L'accord perd alors son caractère confidentiel et purement contractuel. Il suspend pendant la durée de son exécution, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord, toute action en justice, toute poursuite individuelle sur les meubles et les immeubles du débiteur pour obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. L'accord fait obstacle à la remise en cause des actes qui ont été passés en vue de sa conclusion au motif que le débiteur était en état de cessation des paiements. [...]
[...] Si cette rémunération a été perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée par le même débiteur ou le même créancier, ces incompatibilités sont opportunément écartées, afin d'éviter de recourir à une personne qui connaît déjà l'entreprise. Il est interdit de désigner à cette fonction, un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de 5 ans. Le débiteur peut désormais proposer une personne à la désignation de conciliateur. Le juge conserve toute latitude pour désigner ou non la personne proposée, étant toutefois précisé que le débiteur pourra le récuser. Dans la mesure du possible, la désignation du conciliateur devrait donc être décidée par le président du tribunal, en accord avec le débiteur. [...]
[...] La méthode, complétée par un décret du 1er mars 1985 et peu couronnée de succès même après une première réforme opérée par une loi du 10 juin 1994, s'est révélée largement inefficace en l'absence de véritable incitation pour les créanciers à consentir des sacrifices et à faire aboutir un plan de redressement amiable. Le règlement amiable n'a donc pas été un mode très utilisé d'élaboration amiable d'un plan de redressement. Dans l'état, la loi de 1984 était donc peu efficace. Le 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises a transformé le droit des entreprises en difficulté. Comment cette loi a-t-elle réformé la prévention et le traitement amiable des difficultés des entreprises ? [...]
[...] Elle peut se faire assister d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise. La dernière étape est la communication de ce rapport à l'organe collégial d'administration ou de surveillance ou à défaut aux associés. L'alerte peut être donnée par le président du tribunal de commerce ou de grande instance qui intervient au vu de clignotants tels que les inscriptions de privilèges, les nantissements, voire les rumeurs publiques. Un pouvoir d'alerte est reconnu également aux associés des SARL et aux actionnaires en présence de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. [...]
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