Le mandataire doit exécuter sa mission c'est-à-dire tenter d'accomplir l'acte juridique qui a été convenu entre les parties. A son obligation principale, s'adjoignent une obligation de rendre compte, et un devoir de conseil à l'égard du mandant. En principe, c'est le mandataire. Mais le Code civil a prévu expressément l'hypothèse de la substitution de mandataire (ou le sous-mandat).
C'est l'opération par laquelle le mandataire substitué s'engage auprès d'une autre personne, le mandataire principal, à accomplir des actes déterminés au nom et pour le compte d'une troisième personne : le mandant.
La possibilité de se substituer se justifie par le fait qu'on ne peut pas se permettre d'être trop exigeant avec le mandataire si le mandat est à titre gratuit. S'il trouve quelqu'un d'autre pour accomplir la tâche à sa place, il faut admettre cette substitution sinon, à terme, nous n'aurions plus de personnes prêtes à rendre ce service.
[...] Dans ce cas-là, il devra payer des indemnités au mandataire. Section 5 : Le mandat d'intérêt commun C'est une invention d'origine jurisprudentielle qui a été élaborée pour nuancer le caractère trop absolu du principe de libre révocabilité du contrat de mandat. Il est apparu que le contrat de mandat pouvait être fait dans l'intérêt du mandat mais aussi du mandataire. C'est pour cela que la rupture du mandat peut porter préjudice au mandataire. Ila jurisprudence a été très abondante sur cette question : Conditions Certitudes : le principe de libre révocabilité marchait pour un service d'amis. [...]
[...] La C.Cass a atténué les conséquences de cette solution. Il y a eu un ajustement en deux temps : la C.Cass a d'abord considéré qu'il y avait action directe et va inventer des obligations et pour atténuer cette règle, elle va dire que si le mandant n'a pas été avisé, le mandataire substitué doit une indemnisation au mandant. Puis le mandataire substitué a pu être déclaré responsable pour ne pas avoir demandé au mandataire principal une provision avant d'exécuter sa mission. [...]
[...] L'idée essentielle est que le mandataire doit toujours agir dans l'intérêt exclusif du mandant. Au regard de cette idée, la jurisprudence a généralisé l'article 1596 du code civil qui prévoit en matière de vente que ne pas être adjudicateur le mandataire chargé de vendre ce bien. La jurisprudence a généralisé ce texte en décidant dans d'autres hypothèses que l'on ne pouvait cumuler les qualités de mandataire et contractant. Cette interdiction est ce qu'on appelle le régime de contrepartie. Ne peut pas se constituer contrepartie un mandataire même s'il était prêt à payer le prix convenu pour la vente de l'objet avec le mandant. [...]
[...] -S'il y a eu une autorisation de se substituer un mandataire, il faut recherche le fait de savoir s'il y a eu une désignation d'un nouveau mandataire ou non. Si la désignation a été faite, le mandataire principal n'a pas à répondre des fautes du désigné. -S'il y a eu autorisation mais que la désignation n'a pas été prévue, il faut rechercher si le mandataire substitué est solvable et capable. Si la personne est notoirement insolvable ou incapable, le mandataire principal sera responsable. [...]
[...] En principe, c'est le mandataire. Mais le code civil a prévu expressément l'hypothèse de la substitution de mandataire (ou le sous-mandat). C'est l'opération par laquelle le mandataire substitué s'engage auprès d'une autre personne, le mandataire principal, à accomplir des actes déterminés au nom et pour le compte d'une troisième personne : le mandant. La possibilité de se substituer se justifie par le fait qu'on ne peut pas se permettre d'être trop exigeant avec le mandataire si le mandat est à titre gratuit. [...]
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