La lettre de change est un titre qui, remit par le tireur au bénéficiaire, donne à celui-ci, ou à celui qui est à son ordre, le droit de se faire payer à une date déterminée, une certaine somme d'argent par le tiré .elle porte également dans le commerce le nom de la traite.
Au jour de son émission, la traite n'est revêtue normalement que de la signature du tireur, mais pendant sa courte vie, elle va se couvrir de nouvelles signatures, parmi lesquelles, celle du tiré qui accepte la traite ; on parle alors de l'acceptation de la lettre de change ; qui se définit comme un engagement pris par le tiré de payer la traite à l'échéance. Ledit engagement résulte de la signature que le tiré apposé sur le titre au recto (art 176 du code de commerce).
Contrairement à la lettre de change, le chèque est payable à vue n'a pas besoin d'être accepté, l'article 242 de code commerce interdit expressément l'acceptation du chèque. C'est la raison pour laquelle, l'acceptation est remplacée par la certification, qui grâce à la signature du tiré au recto du titre, bloque la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré, jusqu'à l'expiration du délai de présentation (article 242, ali3 du code de commerce).il faut dire que la certification garantit l'existence de la provision au porteur qui hésiterait à accepter le chèque.
Dans le même ordre d'idée, l'acceptation n'a pas de raison d'être en matière de billet à ordre, puisque le souscripteur, par sa signature à l'émission s'engage juridiquement à payer à l'échéance, entre les mains du bénéficiaire ou à son ordre, c'est pourquoi l'art 237 du CC précise que « le souscripteur d'un billet à ordre s'engage de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change ».
Delà, nous déduisons que l'acceptation est réservée uniquement à la lettre de change. Elle présente un double intérêt, car le porteur a désormais devant lui un nouveau débiteur qui est le tiré à côté du tireur, ce dernier a l'intérêt de faire escompter la traite dans de bonnes conditions. Qui plus est, grâce à l'acceptation, le tireur cesse d'être le principal débiteur de la lettre de change, et le porteur a une garantie de paiement supplémentaire : le tiré étant engagé directement à son égard, même s'il n'a pas reçu provision ; c'est ainsi que l'acceptation consolide le droit du porteur et le rend irrévocable.
Par ailleurs, la lettre de change peut jusqu'à l'échéance être présentée à l'acceptation du tiré au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un détenteur, à condition que la traite n'ait pas été déclarée non acceptable (art 174, al 1et 2 du CC).
En revanche, cette présentation devient obligatoire quand la lettre porte la mention « contre acceptation » apportée par le tireur ou endosseur avec ou sans fixation de délai, à moins que la traite n'ait été déclarée non acceptable par le tireur (art 174, al 2 et 5 du CC).
Elle est obligatoire également lorsque la lettre est émise à un certain délai de vue, dans ce cas, elle doit être présentée à l'acceptation dans le délai d'un an à compter de sa date (art 174, al 6), ledit délai peut être abrégé ou prorogé par le tireur, tandis que l'endosseur ne peut que l'abréger (art 174, al 7 et 8).
La situation du tiré par rapport à l'acceptation n'est–elle pas aussi différente de celle du porteur, puisqu'il n'est pas obligé de prendre partie à la traite dés sa présentation pour l'acceptation ; il a 3 possibilités : soit l'accepter, soit la refuser, soit l'accepter par intervention. Mieux encore, le tiré a un délai de 24 h, pour accepter, puisqu' il peut demander une seconde présentation le jour suivant la première présentation (art 175 du CC).
Reste à dire que l'art 174, al 9 CC met le tiré devant l'obligation d'accepter la traite créée en vue d'une fourniture de marchandise réalisée entre commerçants, et que le tireur a livré les marchandises promises, à défaut de son acceptation, le tiré perd de plein droit le bénéfice du terme (art 174, al 10).
A l'heure actuelle, l'acceptation reste en principe facultative, selon l'art 174, al1du CC, alors qu'en pratique, personne ne négocie une traite qui n'est pas acceptable, ce qui marque un immense fossé entre les dispositions du code de commerce et ce qui se passe en pratique. Cependant, l'acceptation peut être donnée pour éviter à un débiteur cambiaire de subir un recours auquel il était exposé avant l'échéance ; c'est ce qu'on appelle : « acceptation par intervention », qui intervient le plus souvent après un protêt faute d'acceptation.
[...] Puis, nous verrons dans une seconde partie, les conséquences pratiques de l'acceptation. PREMIERE PARTIE : LES EFFETS JURIDIQUES DE L'ACCEPTATION: Nous savons déjà que l'acceptation est l'acte par lequel le tiré accepte de se reconnaître débiteur principal de la lettre de change. L'effet principal de l'acceptation résulte de l'article 178 de CC, à savoir la naissance d'une obligation cambiaire à la charge de l'accepteur. Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance et tout porteur, même s'il est le tireur, disposera à son encontre d'une action fondée sur la lettre de change elle-même. [...]
[...] (Ripert, G., Roblot, R.) : Traité de droit commercial Tome 17ème édition, L.G.D.G, Mai 2004. - Nakhli, M. : Droit des Affaires : Les activités de l'entreprise Tome I - Motik, M. : Droit commercial marocain Imprimerie El Maarif Al Jadida - Code de Commerce et Tribunaux de commerce : Dahir n°1-96-83 du 1 Août 1996 ; Dahir n°1-97-65 du 12 février 1997. Editions LégisPlus - Code Pénal, incluant les modifications introduites par les lois 03-03, 07-03 et 24-03. Collection Textes et Documents, 3ème édition, REMALD, 2004. [...]
[...] Celle-ci peut toujours être opposée par la personne actionnée au paiement par le porteur puisque le vice qui affecte l'effet est apparent. Par exemple l'absence d'une des mentions essentielles. Il a pu, ou aurait dû, en avoir connaissance, et ne peut se dire ni surpris ni trompé. Il y a d'autres cas possibles par exemple : La protection des incapables est considérée comme une règle si absolue qu'elle l'emporte sur l'inopposabilité des exceptions. En principe, l'individu qui a souscrit une traite en état d'incapacité peut opposer son incapacité à tous les porteurs même de bonne foi. [...]
[...] C'est ainsi que l'exception de faux est opposable à tout porteur. Mais ce principe peut se trouver déformé par l'application des règles de responsabilité civile : si par exemple, le tireur par sa faute, rendu le faux facile en laissant des blancs ou en déformant les chiffres. La mauvaise foi du porteur, on exclut le principe de l‘inopposabilité des exceptions le porteur qui en acquérant la lettre de change, agi sciemment au détriment du débiteur. La position de la jurisprudence française à se sujet est la suivante : le porteur est de mauvaise foi dès qu'il est conscient du préjudice que l'endossement cause au débiteur cambiaire en le plaçant dans l'inopposabilité de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. [...]
[...] Il s'agit d'une des règles les plus caractéristiques des effets de commerce qui donne à l'endossataire d'une lettre de change plus de droits que n'en possédait l'endosseur. La règle déroge, en effet, au principe de droit civil selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l'on a eus soi-même, et trouve sa justification pratique dans la volonté de faciliter la circulation de la lettre de change. Ainsi grâce au principe de l'inopposabilité des exceptions, chaque endossement purge les vices qui pouvaient affecter l'engagement cambiaire. [...]
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