C'est une question qui occupe une place relativement importante dans le Code Savary. La lettre et le billet de change ont le droit à un titre entier (titre 5) avec 33 articles. C'est une matière qui n'est pas nouvelle, mais qui a subi des transformations très importantes au cours de l'Ancien Régime. On lit dans un Mémoire consulaire de Bordeaux de 1736 : « Presque tout le commerce du royaume ne se fait qu'en papier, lettres et billets ». Autrement dit, contrairement à l'idée reçue, la monnaie dans les derniers siècles de l'ancien régime est une monnaie fiduciaire. Les papiers circulent comme des billets de banque et font usage d'instruments de paiement. Les marchands ne paient que des billets.
La lettre de change s'est répandue à l'époque moderne. Au Moyen-Âge, elle était restée utilisée uniquement pour les grands paiements internationaux et uniquement dans les milieux italiens (les Italiens sont restés les seuls à s'en servir jusqu'à la fin du XVe siècle). Au XVIe siècle, les choses commencent à changer, la lettre de change se répand chez tous les marchands européens (les marchands d'une certaine importance) ; elle devient une institution européenne.
Au XVIIe siècle, la lettre de change commence à être utilisée par des non-négociants. Elle sort des milieux marchands pour devenir une pratique quasiment générale. Cette pratique a connu un développement constant qui a entrainé des transformations juridiques. On en trouve la trace dans le code Savary et dans la doctrine.
[...] En France aussi bien qu'en Angleterre, l'escompte des effets de commerce était connu dès la seconde moitié du 17e siècle. L'escompte s'est beaucoup plus développé en Angleterre qu'ailleurs. L'Angleterre a été dotée très tôt d'une banque centrale que la France n'avait pas (la banque d'Angleterre a été fondée en 1694 par un économiste, Patterson, sous la forme d'une entreprise privée liée à l'État). La banque d'Angleterre émettait des billets de banque, elle pratiquait une forme primitive du chèque appelait l'ordre à payer, et s'occupait à réguler l'ordre de l'escompte. [...]
[...] L'escompte consiste à céder l'effet de commerce à une banque qui en quelque sorte va l'acheter, fournir en contrepartie une somme d'argent. La banque une fois le terme échu se chargera de payer l'effet de commerce. La banque va acheter l'effet de commerce à un prix inférieur à sa valeur nominale (il faut tenir compte du délai qui diminue la valeur de l'effet de commerce). La diminution du prix est fonction de la date échéance (si on est loin de l'échéance, la moins-value sera importante). [...]
[...] L'émission des effets de commerce La question de l'émission des effets de commerce est traitée assez longuement dans le code de Savary. La matière est très évolutive; Savary va parler uniquement de la lettre de change sans rien dire d'autres formes d'effets de commerce qui commencent à peine à se développer. a L'émission des lettres de change L'ordonnance de 1673 s'est montrée assez rigoureuse en matière de lettre change; la matière suscitait une certaine méfiance, les abus étaient nombreux. L'ordonnance a cherché à limiter ces abus au maximum. [...]
[...] X L'ordonnance a entendu réagir contre ces pratiques en exigeant la valeur exacte. Le code de commerce a repris cette exigence et cela jusqu'en 1922. La réforme de 1922 a fait de la lettre de change un acte abstrait, un acte dont la cause n'est pas indiquée. Les lettres de change par rapport au moyen-âge se sont simplifiées (exemple lu en cours). On retrouve le nom des 4 protagonistes (donneur, tireur, tiré, porteur), la valeur reçue, la distance de lieu. [...]
[...] La complexité que l'on trouve dans les lettres de change a quasiment disparu. Autre différence : à la différence des lettres de change, les billets en question n'avaient pas un caractère spécifiquement commercial. La lettre de change avait par nature un caractère commercial alors que les billets avaient un caractère civil. C'est pour cela que leur a été refusée la compétence consulaire. Ces billets n'étaient commerciaux que quand les signataires étaient eux-mêmes commerciaux, c'était la qualité des parties qui déterminait le caractère civil ou commercial et par conséquent la compétence des tribunaux. [...]
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