Toute société entretient nécessairement pour le bon fonctionnement de son activité des rapports avec de multiples acteurs. Aussi il convient d'envisager comment l'écran de la personnalité morale peut être mis en oeuvre.
La personnalité morale est un concept juridique visant à reconnaître à une personne morale des droits et des attributs. La société disposant de la personnalité morale peut ester en justice, contracter en son nom ou encore acquérir des biens. Toutefois, la personne morale n'étant pas une personne physique, la personnalité morale s'acquiert après un certain nombre de formalités dont l'immatriculation. On va ici envisager comment elle peut constituer un écran. On entend au sens écran un élément capable de faire obstacle entre deux choses, capable de protéger l'une de l'autre.
L'intérêt est donc ici de s'intéresser aux rapports qu'entretient la société disposant de la personnalité, avec l'extérieur c'est-à-dire les tiers mais aussi et surtout à travers son fonctionnement interne avec les associés et ses employés. Aussi, comment cette personnalité morale peut constituer un obstacle, une protection entre les acteurs externes et les entités mêmes qui la composent? Quelle est alors la force de cet écran ?
[...] Aussi, la frontière entre personnalité morale opaque et personnalité morale transparente n'est pas si certaine puisque peuvent être également soumises à l'Impôt sur les sociétés des sociétés transparentes qui optent pour l'opacité et les sociétés civiles à objet commercial. Donc finalement il semblerait que le critère de la volonté des fondateurs soit le plus déterminant. Si nous pouvons ainsi mettre en exergue la variabilité du degré de protection qu'offre la personnalité morale aux associés selon le type de société et de régime choisi, la réponse et beaucoup plus évidente au sujet du dirigeant dont la protection est beaucoup plus incertaine. [...]
[...] Les limites à la protection du dirigeant Que ces limites soient issues de la loi, des statuts ou des juridictions elles vont permettre d'engager la responsabilité des dirigeants lorsque peut être constaté un comportement fautif de leur part Ces limites sont d'ordres multiples. Si certaines semblent évidentes comme le respect des compétences des autres organes de la société ou encore celle résultant de l'application de l'adage fraus omnia currumpit qui veut que quand les dirigeants ont, de mauvaise fois effectué des actes à des fins personnelles, ils en soient responsables; d'autres limites doivent retenir notre attention plus longuement. [...]
[...] Ainsi, dans une société à risques limités (Sté par actions, SARL), la société reste engagée en son nom quand bien même le dirigeant dépasserait l'objet social sauf si la société prouve que le tiers cocontractant savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait ignorer ce dépassement. À l'inverse, dans les sociétés à risques illimités, la société ne sera engagée que par les actes entrant dans l'objet social. L'acte qui dépasse l'objet social est inopposable à la société. Nous constatons donc dans ces deux cas que la responsabilité de la société peut être dégagée et celle du dirigeant recherché. Il en est de même pour la notion d'intérêt général. [...]
[...] Aussi, comment cette personnalité morale peut-elle constituer un obstacle, une protection entre les acteurs externes et les entités mêmes qui la composent? Quelle est alors la force de cet écran ? En effet, si la personnalité morale constitue un écran très opaque donc très protecteur pour les associés à l‘égard des tiers elle est beaucoup moins efficace concernant la personne du dirigeant (II). Les rapports entre les associés et la société : un ecran a opacite variable Tous les associés ne bénéficient pas de la même protection par la personnalité morale puisque certaines sociétés ont une personnalité très opaque d'autres une personnalité morale bien plus transparente Le cas des sociétés de capitaux : une personnalité morale très protectrice Très souvent, les actionnaires des sociétés de capitaux ne souhaitent avoir pour rôle que celui d'investisseurs. [...]
[...] Aussi, dans ce type de société, les associés ne seront pas protégés par la personne morale des actions des seconds. Si l'on reprend le cas précédemment cité, les associés devront rembourser les échéances d'un prêt contracté au nom de la société si celle-ci ne les règle pas. On va également retrouver cette transparence sur le plan fiscal quand les bénéfices de la société seront imposés non pas en son nom, mais à ceux des associés. Que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan fiscal, nous constatons donc que les associés sont beaucoup plus concernés par la vie de la société et par les obligations qu'elle contracte, la transparence fiscale fonctionnant quand la société fait des bénéfices, mais aussi quand elle enregistre des pertes, ces derniers venant alors s'imputer sur les revenus imposables des associés, au prorata de leur participation dans le capital social. [...]
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