Deux époux déjà unis peuvent-ils s'unir encore plus en s'associant au sein d'une même société ?
Pendant longtemps, au nom du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, la loi s'est opposée à ce que deux époux puissent faire partie d'une même société, sauf s'il s'agissait d'une société par actions.
Désormais, deux époux, seuls ou avec d'autres, peuvent être associés dans une même société, leur responsabilité serait-elle indéfinie et solidaire et leurs apports proviendraient-ils de biens communs. Il est cependant recommandé de constituer la société par acte authentique, ce qui la met à l'abri d'une annulation pour donation déguisée.
[...] Lui seul peut voter dans les assemblées générales. Ceci n'empêche pas que les droits sociaux de même que les dividendes demeurent des biens communs. On retrouve la différence classique entre le titre qui est personnel et la finance qui est commune. Toutefois, dans les sociétés autres que les sociétés par actions, l'indépendance de l'époux qui utilise à son profit des biens communs est moins complète. Si l'apporteur a en principe seul la qualité d'associé, son conjoint peut toutefois revendiquer la même qualité pour la moitié des parts sociales. [...]
[...] Droits des sociétés et régimes matrimoniaux Deux époux déjà unis peuvent-ils s'unir encore plus en s'associant au sein d'une même société ? 1 La société entre époux Pendant longtemps, au nom du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, la loi s'est opposée à ce que deux époux puissent faire partie d'une même société, sauf s'il s'agissait d'une société par actions. Désormais, deux époux, seuls ou avec d'autres, peuvent être associés dans une même société, leur responsabilité serait-elle indéfinie et solidaire et leurs apports proviendraient-ils de biens communs. [...]
[...] Dans les autres types de société, la représentation par le conjoint est subordonnée à une clause spéciale des statuts. L'associé divorcé La procédure de divorce vient parfois perturber le fonctionnement de la société constituée par les époux. La perturbation peut notamment entraîner la nomination d'un administrateur provisoire. Elle peut aussi justifier la révocation de l'époux dirigeant ou le retrait d'un associé. Ces hypothèses n'ont rien d'exceptionnel compte tenu de la multiplication des sociétés ayant pour objet la détention du patrimoine immobilier du couple, sans compter les sociétés de famille dans lesquelles les 2 conjoints exercent leur activité professionnelle. [...]
[...] Il est en revanche exigé dans les SNC, et dans les sociétés civiles, mais dans ce dernier cas la règle n'est pas d'ordre public. En cas de cession ou d'apport en nature d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts sociales communes : Le consentement des époux est requis à peine de nullité de la cession ou de l'apport (art 1424). Un époux marié sous le régime de la communauté ne peut donc céder seul les parts sociales sans le consentement de son conjoint. [...]
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