Ces droits impliquent une répartition des bénéfices de la société redistribuée entre les associés.
On dit que les associés ont vocation à participer aux résultats de l'exploitation, ils n'ont pas stricto sensu un droit au bénéfice. Les associés n'ont donc un droit au bénéfice qu'à partir du moment où la société en réalise (...)
[...] L'opération doit s'analyser civilement en un abandon de créance, certaine, liquide et exigible. Dès lors que l'AG vote la distribution de dividendes, l'associé est titulaire à l'égard de la société d'une créance certaine, liquide et exigible. Il est possible de faire un abandon de créance et donc de renoncer à ces dividendes. Est-ce que cela veut dire que finalement ces bénéfices reviennent à la société comme des réserves, ou est ce que c'est un retour, que les autres associés vont partager la part à laquelle j'ai renoncé ? [...]
[...] Limites : Le juge tempère quelque peu cette interdiction de principe et connait un certain nombre de limite. Il y a 4 limites : - Pour la jurisprudence, la clause qui ferait dépendre l'attribution des bénéfices d'un associé à une condition indépendante de la volonté des autres associés est licite. Fondement : dans ce cas là, la vocation de l'associé aux bénéfices subsiste. Ex : imaginons une clause qui soumet l'attribution des bénéfices, à condition que ces bénéfices atteignent un certain seuil. [...]
[...] Une question reste en suspens : peut-on renoncer par anticipation, avant la distribution en AG ? Certains disent que oui à condition que cette renonciation anticipée soit limité dans le temps ou à un montant pécuniaire. D'autres sont plus sceptiques (le prof) et estiment que l'essence de la renonciation est de renoncer une fois que la chose est acquise. - Le champ d'application de ces clauses : Elles ne concernent que les associés d'une même société ou les relations entre la société et un associé, elles ne peuvent être invoquées par un tiers à la société. [...]
[...] 1844-1 alinéa 2 code civil : Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. Ces clauses peuvent prévoir que l'un des associés puisse engranger l'intégralité des bénéfices de la société. Il ne faut pas interpréter ce texte de manière trop littérale : serait nulle la clause qui réduirait la part d'un associé à une part insignifiante. Une telle clause serait considérée comme une clause léonine. [...]
[...] Ce qui signifie que l'associé peut être créancier de la société, et vice versa, selon la convention de compte. Cela permet à la société de disposer de liquidité. Ces sommes en compte courant d'associé doivent être prises en compte au moment du partage des bénéfices parce que si la société est créancière d'un associé, celui-ci devra remettre ces bénéfices au pot commun. Si en revanche son solde est créditeur, ce sera alors à la société de lui verser les sommes correspondantes. [...]
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