Comme tout associé, les actionnaires disposent de 3 catégories de pouvoirs :
- le droit politique qui va leur permettre de participer aux décisions politiques et cela grâce au droit de vote.
- le droit financier qui trouve sa cause dans le partage des bénéfices : art 1832 et 1844-1.
- les droits patrimoniaux qui vont leur permettre de monnayer la valeur de leurs actions.
Toute action donne normalement droit à une voix. Il n'y a pas d'action sans droit de vote. Le droit de vote est proportionnel à la fraction de capital social détenu par l'actionnaire. Le droit de vote est un droit individuel qui appartient à tout actionnaire. Il présente la particularité de s'exercer collectivement en Assemblée générale.
Ce principe de proportionnalité est posé par L225-122. Texte qui dispose que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Ce principe est considéré d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite. On constate qu'il est possible aux statuts, sur permission de la loi, de porter atteinte au principe de proportionnalité.
[...] L'objectif est d'assurer l'égalité des actionnaires dans l'exercice du pouvoir politique. Puisque l'objet de ces clauses vise à éviter l'écrasement des minoritaires par les majoritaires en capital. Dans les SA cotées, c'est un instrument pour se protéger contre les OPA hostiles. proportionnalité et action à droit de vote double. Art L225-123. Ce texte autorise les statuts à attribuer un droit de vote double en faveur de certains actionnaires. L'attribution de ces droits de vote double se retrouve essentiellement dans les SA cotées, car ce droit s'inscrit dans une politique de fidélisation des actionnaires qui tend soit à protéger la société contre des prises de participation hostile ou bien de permettre à des SA cotées de conserver un caractère familial en conférant le droit de vote double aux membres historiques de la famille. [...]
[...] Section 2 : les droits patrimoniaux des actionnaires Ce sont les droits dont disposent les actionnaires sur les actions qui leur ont été remises en rémunération de leur apport. Depuis la loi du 2 aout 2005, les actionnaires peuvent également louer leurs actions. Sous-section 1 : la transmission des actions S'agissant de la transmission des actions, elle est gouvernée par le principe de la libre négociabilité. Paragraphe 1 : le principe de libre négociabilité des actions Ce principe trouve sa justification dans la nature juridique même des actions. Tout actionnaire a le droit de céder librement ces actions, c'est-à-dire sans avoir à obtenir l'autorisation préalable de la société. [...]
[...] X décide de céder ses 10%. Une clause de préemption est prévue par les statuts. Chacun va donc bénéficier d'un droit de priorité a hauteur de la fraction du capital social qu'il détient : C : 50% de B : 20% de 10% et A : 20% de 10%. En application de L228-23, toute cession faite en violation des statuts est nulle. En revanche, si X viole son obligation de préemption : cela n'emporte pas la nullité de la cession. [...]
[...] - le contrat de location ne peut être consenti que par un actionnaire ou associé de SARL personne physique : loueur. S'agissant du preneur : personne physique ou morale. - le contrat de location doit être établi par écrit. Le contrat de location devra être notifié à la société soit par voie d'huissier (acte extrajudiciaire) soit par une acceptation de la société dans un acte authentique. les effets. Le principe est qu'à l'égard de la société l'actionnaire bailleur (loueur) demeure seul associé. Le contrat de location n'est pas translatif de propriété. L239-3 : articuler les relations bailleur/locataire. [...]
[...] - Le droit de vote est un droit individuel qui appartient à tout actionnaire. Qui présente la particularité de s'exercer collectivement en AG. Paragraphe 1 : droit de vote et principe de proportionnalité Ce principe de proportionnalité est posé par L225-122. Texte qui dispose que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Ce principe est considéré d'ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite. On constate qu'il est possible aux statuts, sur permission de la loi, de porter atteinte au principe de proportionnalité. [...]
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