Les actionnaires d'une société disposent de trois sortes de droits : des droits financiers, des droits patrimoniaux, et des droits politiques.
Les droits financiers résultent de la vocation financière de la société, ce qui se traduit pour l'actionnaire par un droit aux dividendes, un droit aux réserves, et enfin un droit au boni de liquidation.
Les droits patrimoniaux des actionnaires résultent du fait qu'ils détiennent des actions, qu'ils peuvent monnayer. Mais ces actions, qui entrent dans le patrimoine de l'actionnaire, peuvent être aux prises des créanciers de ce dernier.
Quant aux droits politiques, ce sont ceux qui associent l'actionnaire à la vie sociale (tels que le choix des administrateurs, le vote des dividendes, ou l'information sur l'évolution des affaires sociales).
Le droit de vote est donc un droit politique qui est souvent présenté comme la prérogative la plus importante de l'actionnaire, voire même comme un principe fondamental, en ce qu'il permet à l'actionnaire de participer à la gestion de la société.
Si la loi traite le droit de vote comme tel, on constate qu'elle lui fait de nombreuses « entailles », mais elles sont strictement encadrées.
Par ailleurs, il faut préciser que certains font une distinction entre le droit de vote et le droit de participer aux décisions collectives, notamment à la lumière des jurisprudences actuelles.
On peut donc de demander si le droit de vote peut toujours être considéré comme un droit fondamental de l'actionnaire.
Nous verrons que le droit de vote est un attribut essentiel de l'actionnaire (I), mais que c'est aussi un principe qui est remis en question (II).
[...] Une telle mesure a pour but de récompenser la fidélité des actionnaires. Le droit de vote est donc un attribut essentiel de l'actionnaire, un attribut attaché à l'action, dont l'impact peut être renforcé par une augmentation du nombre de voix attaché à l'action. Pourtant il est possible de porter atteinte au droit de vote. Mais le fait que la loi elle-même prévoit et encadre strictement ces possibilités démontrent que le droit de vote est toujours traité comme un principe fondamental. [...]
[...] Une clause de cette nature permet de protéger les petits porteurs en limitant l'influence des gros porteurs d'actions aux assemblées. Une telle limitation doit être imposée à tous les actionnaires, sans distinction de catégorie, et peut avoir un caractère permanent ou temporaire. Concernant l'augmentation du nombre de voix, l'article L.225-123 du Code de commerce prévoit qu'un droit de vote double peut être attribué par les statuts ou par une AGE ultérieure (le droit de vote double institue une classe d'actions particulières qui nécessite, lorsqu'il est accordé postérieurement aux statuts, d'obtenir l'accord des porteurs concernés). [...]
[...] Sous le visa de l'article 1844, elle énonça que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et les statuts ne peuvent déroger à ce principe Par cet arrêt, la Cour de cassation proclamait la nature de droit fondamental de l'actionnaire du droit de vote. Le point de vu de la Cour de cassation, quant à la nature du droit de vote, semblait acquis, lorsque cette dernière rendit un arrêt qui sema le trouble. Dans un arrêt du 22 février 2005 non publié au bulletin, la Chambre commerciale cassa un arrêt qui annulait une clause statutaire qui prévoyait qu'en cas d'usufruit, le droit de vote appartenait à l'usufruitier. [...]
[...] 228-29 du Code de commerce). - actions au porteur non converties au nominatif malgré la radiation de la cote (article L.212-3, II de Code monétaire et financier (CMF)). - actions qui doivent être aliénées en application des dispositions légales limitant les participations croisées (article L.233-30 du Code de commerce). - achat par la société de ses propres actions (article L.225-210 alinéa 4 et L.225-111 du Code de commerce). - actions d'autocontrôle : c'est la situation dans laquelle une société détient directement ou indirectement ses propres actions (article L.233-31 du Code de commerce). [...]
[...] Suivant l'arrêt précité de la Chambre commerciale, la deuxième Chambre civile a rejeté le pourvoi, énonçant qu'une clause statutaire selon laquelle l'usufruitier représente le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales, si elle permet à l'usufruitier d'exercer seul le droit de vote en application des dérogations autorisées sur ce point par l'article 1844 alinéa ne peut avoir pour effet de priver le nu- propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives, tel qu'il est prévu à l'alinéa 1er . Conclusion et critique On observe une tendance de la jurisprudence actuelle à dissocier le droit de vote et le droit de participer aux décisions collectives, érigeant plutôt ce dernier au rang de droit fondamental de l'actionnaire. [...]
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