En vertu de l'article 1844 du Code civil « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce texte est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il est impossible pour les associés d'y déroger. L'abus de droit est une notion qui a été découverte par la jurisprudence dans l'arrêt Clément Bayard rendu le 3 août 1915 par la chambre des requêtes de la Cour de cassation. L'abus de droit a lieu quand l'usage du droit n'apporte aucune utilité à son propriétaire et qu'un préjudice est causé à autrui. (Ces deux conditions sont cumulatives.)
Le droit de vote en droit des sociétés est susceptible d'abus. Il existe deux types d'abus : l'abus de majorité et l'abus de minorité.
En règle générale c'est l'associé qui est titulaire du droit de vote. Il faut signaler qu'il peut se faire représenter et autoriser un tiers ou un autre associé à voter à sa place. L'ordre du jour est l'ensemble des questions qui doivent être abordées au cours d'une assemblée. Il est normalement fixé par les dirigeants de la société.
[...] Malgré son importance le droit de vote peut dans certains cas être supprimé. Lorsqu'il y a démembrement du droit de propriété sur les titres le nu- propriétaire peut être privé de son droit de voter à condition qu'il ne soit pas privé de son droit de participer aux décisions collectives. Cela a par exemple été rappelé par l'arrêt Gérard rendu en 2005 par la Cour de cassation. Il existe aussi des titres, notamment des actions, sans droit de vote. Si une société devient titulaire de ses propres actions, elle ne peut pas voter, ce qui semble tout a fait logique. [...]
[...] L'ordre du jour est l'ensemble des questions qui doivent être abordées au cours d'une assemblée. Il est normalement fixé par les dirigeants de la société. Pour les sociétés anonymes, l'article R 225-71 du code de commerce prévoit que les actionnaires représentant au moins du capital social peuvent demander des inscriptions de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. Le droit de vote est donc limité par l'ordre du jour. Seuls les points qui sont inscrits dans l'ordre du jour peuvent être votés. À ce principe il y a néanmoins une exception. [...]
[...] Elle doit également préciser les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs. [...]
[...] Les règles de quorum et de majorité sont donc, comme nous l'avons vu, précises. Il faut se demander si outre ces règles, les associés peuvent voter librement. Nous verrons que les associés dans l'exercice de leur droit de vote doivent veiller à ne pas commettre d'abus de droit De plus, la loi a aussi encadré l'exercice du droit de vote Le droit de vote, droit fondamental de l'associé susceptible d'abus Le droit de vote est un des droits les plus importants de l'associé Cependant, ce droit comme tout droit est susceptible d'abus L'importance du droit de vote En vertu de l'article 1844 du Code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. [...]
[...] La transmission de l'ordre du jour s'accompagne de différentes informations afin que les associés puissent voter en connaissance de cause. Par exemple en vertu de l'article R 225-83 du code de commerce, récemment modifié par un décret du 13 mars 2008, la société anonyme doit adresser aux actionnaires, lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, différents renseignements. Elle doit leur préciser les nom, prénom et âge des candidats, leurs références professionnelles, en particulier les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés. [...]
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