La nature juridique de la déclaration : la déclaration d'une créance a la nature juridique d'une demande en justice. Cette déclaration est la forme particulière que revêt la demande en justice lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective. Ce n'est qu'une modalité particulière de la demande en justice et cela est régi par le code de procédure civile, articles 112 et suivants.
Lorsque la déclaration comporte une irrégularité de forme, elle doit être soulevée avant toute contestation sur le fond. L'article 114 s'applique, et veut que l'irrégularité de forme ne soit sanctionnée par la nullité de la déclaration que lorsque le texte le prévoit (sauf le cas d'une irrégularité substantielle ou d'ordre public) (...)
[...] Si elle est productive d'intérêts il faut les calculer. Aucune voie d'envoi n'est prévue par la loi. Il est possible de le faire par fax mais il est conseiller de le faire par voie de recommandé avec accusé réception, car l'accusé du fax n'est pas une preuve absolue et peut être contesté. La déclaration doit être faite au nom du créancier, et si c'est un tiers qui déclare au nom du créancier en qualité de mandataire, comme la déclaration est une demande en justice, un acte de procédure, il faut être muni d'un mandat spécial dit ad nitem, c'est-à-dire un mandat exprès qui habilite à exercer une action en justice. [...]
[...] Lorsque la déclaration comporte une irrégularité de forme, elle doit être soulevée avant toute contestation sur le fond. L'article 114 s'applique, et veut que l'irrégularité de forme ne soit sanctionnée par la nullité de la déclaration que lorsque le texte le prévoit (sauf le cas d'une irrégularité substantielle ou d'ordre public). La forme : La déclaration doit être explicite dans son objet. Délai de deux mois suivant publication au BODAC. Les créances successives doivent être déclarées quant aux sommes échues et à échoir, il faut donc évaluer toutes les échéances qui vont être dues article R622-22. [...]
[...] À compter de la date figurant sur l'accusé réception ils ont 30 jours pour répondre. Les créanciers qui n'ont pas respectés ce délai sont déchus de tout recours ultérieur. C-La décision d'admission (ou rejet) Nature : Relève de la compétence du juge commissaire, qui fait une ordonnance pour rendre des décisions d'admission, de rejet, de sursit à statuer (lorsque la créance ne relève pas de sa compétence et lorsqu'une autre juridiction est saisie sur la contestation de cette créance et ici le sursit à statuer est formel car le juge se contentera de donner acte à la décision de l'autre juridiction,) ou d'incompétence. [...]
[...] Recours : l'ordonnance du juge commissaire est susceptible de recours comme tout jugement (à condition qu'il ait contesté dans les 30 jours la décision du mandataire), et il a 10 jours pour faire appel article R621-3 à condition que le montant de la créance atteigne le taux du ressort (il est actuellement de sinon la décision est rendue en dernier ressort. Il y a également l'éventualité d'une contestation qui ne porterait pas sur le fond (montant ou existence de la créance) mais sur la compétence. Dans ce cas il faudra utiliser la voie de recours spécifique, qui consiste à soulever un déclinatoire de compétence devant le juge commissaire et s'il persiste à se déclarer compétent, porter un contredit devant la Cour d'Appel. [...]
[...] Il faut noter que cette estimation doit être donnée comme une estimation à caractère définitif. Il reste interdit de déclarer à titre provisionnel. Il faut comprendre la différence entre une déclaration provisionnelle (déclaration susceptible d'être révisée, provisoire) et une déclaration sur base d'évaluation. Les seuls créanciers qui ont l'autorisation de déclarer à titre provisionnel sont les organismes sociaux et le trésor public. Les autres créanciers doivent donner une estimation sur laquelle ils ne pourront pas revenir. Pour la créance d'intérêts (qui continuent à courir) ils ne peuvent faire l'objet que d'une estimation, il ne faudra simplement déclarer le mode de calcul des intérêts, article R622- 23. [...]
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