Le prêt à usage ou autrement nommé commodat se définit comme « le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Ce contrat également qualifié de « service d'ami » par la doctrine est une pratique quotidienne très répandue.
Le Code civil et la jurisprudence reconnaissent que le prêt à usage fait naître une obligation de restitution qui pèse sur l'emprunteur mais également certaines obligations pour le préteur, à savoir, selon l'article 1888 du Code civil, l'obligation de laisser l'usage de la chose pendant la durée du prêt et selon l'article 1890, de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes que l'emprunteur aurait pu avoir à contracter pour permettre la survie du bien prêté.
Suite à la création d'un contrat de prêt à usage, l'emprunteur obtient le droit d'usage de la chose prêtée. C'est l'effet principal du contrat. Ce droit d'usage de l'emprunteur signifie qu'il obtient le droit de se servir de la chose que le prêteur a mise à sa disposition. Cette utilisation n'est cependant pas limitée. En effet, si le droit d'usage de l'emprunteur signifie qu'il a la possibilité d'utiliser comme bon lui semble la chose, celle-ci se trouve limitée par ce qui a été convenu dans les termes du contrat de prêt (la chose ne pourra pas servir pour une chose toute autre que celle stipulée). Une autre limite est posée, c'est celle qui consiste à ce que l'usage doit être strictement personnel : l'emprunteur ne pourra pas « re-prêter » ou sous-louer la chose (cela reviendrait du fait de la nature gratuite du prêt à une donation de loyer par le prêteur initial en cas de sous-location). Et enfin, il y a une dernière obligation pesant sur l'emprunteur, qui se matérialise par le fait qu'il a le devoir de conserver la chose afin que celle-ci ne dépérisse pas. Toutes ces obligations à la charge de l'emprunteur s'expliquent par la nature gratuite du prêt et l'acte désintéressé que fait le préteur : le législateur pose donc certaines garanties pour parer à un quelconque abus de l'emprunteur (...)
[...] Le Code civil et la jurisprudence reconnaissent que le prêt à usage fait naître une obligation de restitution qui pèse sur l'emprunteur mais également certaines obligations pour le préteur, à savoir, selon l'article 1888 du Code civil, l'obligation de laisser l'usage de la chose pendant la durée du prêt et selon l'article 1890, de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes que l'emprunteur aurait pu avoir à contracter pour permettre la survie du bien prêté. Suite à la création d'un contrat de prêt à usage, l'emprunteur obtient le droit d'usage de la chose prêtée. C'est l'effet principal du contrat. Ce droit d'usage de l'emprunteur signifie qu'il obtient le droit de se servir de la chose que le prêteur a mise à sa disposition. [...]
[...] Ainsi tel que l'on vient de le voir, l'usage de la chose doit être personnel et conforme à la convention ou à la nature de la chose, mais ce droit d'usage comporte aussi une obligation pour l'emprunteur, celle de conserver la chose pour éviter son dépérissement. Droit d'usage et conservation de la chose L'obligation principale de l'emprunteur est la restitution de la chose prêtée dans les mains du préteur, on comprend donc que si la chose n'existe plus, la restitution n'est plus possible. [...]
[...] Selon le Code civil et la jurisprudence, bien que l'emprunteur ait le droit d'usage de la chose, celui-ci peut lui être retiré quand le contrat prévoit un terme ou quand celui-ci n'est que déterminable. Cette fin du droit d'usage s'explique effectivement par la nécessaire obligation de restitution de la chose. Mais qu'en est-il quand la durée du contrat de prêt n'est ni déterminée, ni déterminable ? La fin du droit d'usage en cas de durée indéterminée du contrat Le cas du prêt à usage à durée indéterminée ou autrement dit permanent à suscité beaucoup de jurisprudence et un certain nombre de revirements. [...]
[...] Un nuance à cette application est néanmoins à soulever et elle l'a été dans l'arrêt du 3 juin 2010 : la résiliation a été faite selon le droit en vigueur et après un préavis raisonnable, mais la Cour a tout de même cassée l'arrêt Pourquoi ? Car la nature de l'emprunteur, à savoir un groupement de syndicats opérant une activité d'intérêt général suppose que le prêteur aurait du leur offrir une offre de relogement, sans cela, le prêteur ne permettait plus aux emprunteurs de remplir normalement leurs missions d'intérêt général et portait ainsi directement atteinte au droit d'exercer librement une activité syndicale Ainsi, quand le contrat de prêt à usage est indéterminé, le prêteur à la possibilité de reprendre le bien quand il le souhaite après avoir assuré un temps de préavis à l'emprunteur pour lui permettre de régulariser la situation. [...]
[...] Cette dernière précision explique la décision de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 février 2009. En effet, en l'espèce le conflit opposait le prêteur d'un terrain et l'emprunteur sur la possibilité de ce dernier de récolter le foin des parcelles prêtées, le premier souhaitait que le second n'en bénéficie pas. La Cour de Cassation est amenée à trancher le conflit et elle précise en s'appuyant sur l'usage naturel de la chose que le prêt à usage devant permettre à l'emprunteur de se servir personnellement de la chose, c'est sans encourir le grief de violation de l'article 1875 du Code civil que l'arrêt attaqué retient, pour répondre à l'argumentation selon laquelle l'emprunteur ne perçoit pas les fruits, que le prêt en cause ayant été conclu pour un usage agricole des terres prêtées, devait permettre au GAEC de faire consommer l'herbe par ses animaux ou de la récolter. [...]
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