Le droit des sûretés opère une distinction entre sûretés réelles mobilières et sûretés réelles immobilières. Au sein des sûretés réelles mobilières, il existe une autre distinction selon que le bien grevé est un bien meuble corporel ou un bien meuble incorporel. En effet, dans le premier cas la sûreté applicable sera le gage alors que dans le deuxième cas, la sûreté applicable sera le nantissement. Le gage a subi une profonde refonte avec l'ordonnance du 23 mars 2006. Cette évolution a donné au gage un nouveau visage, que nous allons ici esquisser.
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier, le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs. Cette sûreté est définie à l'article 2333 du Code Civil.
Notre étude doit donc envisager la réforme du 23 mars 2006 pour en déduire les conséquences sur le gage. En d'autres termes, quels sont les apports et les conséquences de la réforme du droit ses sûretés, sur le gage ? Dans un premier temps, nous verrons que le gage se caractérise désormais par l'absence de caractère réel. Puis, dans un second temps, nous envisagerons les conséquences de la suppression du caractère réel sur le gage.
[...] Enfin, le pacte commissoire interdit avant la réforme de 2006 a été consacré à l'article 2348. Cette convention permet au créancier de se faire attribuer la ^propriété du bien en cas de non-paiement de la dette garantie. Bibliographie indicative Commentaire de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Editions du Juris-Chasseur Etude sur le contrat de gage. Thèse de doctorat de droit d'Olivier Langeron, Université de Dijon, 1871. [...]
[...] En effet, depuis la réforme, le gage désigne obligatoirement une sûreté réelle portant sur un bien corporel. Aussi, le gage ne se caractérise plus par la dépossession du constituant. En effet, la réforme du gage est caractérisée par la suppression de son caractère réel. Ainsi, avec cette réforme, le droit commun du gage comporte deux variantes: le gage traditionnel et le gage sans dépossession. L'étude du nouveau régime du gage inclue que l'on n'envisage que cette catégorie de sûreté mobilière. [...]
[...] Puis, dans un second temps, nous envisagerons les conséquences de la suppression du caractère réel sur le gage. Le renouveau du gage, stimulé par la suppression de son caractère réel La nouvelle distinction émanant de la réforme du droit des sûretés La réforme du 23 mars 2006 adopte une nouvelle terminologie entre le gage et le nantissement. Une rupture est opérée avec la tradition initiée par le Code civil. Ce dernier consacrait le nantissement qualifié de gage lorsqu'il portait sur un bien meuble et d'antichrèse lorsqu'il portait sur un immeuble. [...]
[...] Le caractère réel du gage était, il est vrai, source de contraintes et son maintien aurait interdit toute modernisation de la sûreté. Il ne faut pas en déduire que la dépossession perd tout intérêt. Elle n'est plus que l'une des modalités de l'opposabilité au même titre que la publicité. L'abandon du caractère réel du gage permet ainsi la consécration des gages sans dépossession. Cette transformation du gage a des répercussions sur la mise en œuvre de cette sûreté. Ce sont ces conséquences que nous allons désormais envisager. [...]
[...] Depuis 2006, seule une chose dans le commerce est susceptible d'être gagée. Ainsi, la chose gagée est nécessairement un bien meuble corporel. Le gage peut porter sur un ensemble de meubles. Aussi, la chose peut être présente ou future. Le gage de chose future est une innovation de la réforme de 2006 qui est rendue possible par la perte du caractère réel du gage. La chose future doit être déterminable. La publicité du gage sans dépossession est une innovation de la réforme de 2006, car ainsi, le débiteur peut garder l'usage du bien gagé. [...]
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