Réduite à sa plus simple expression, l'idée de sûreté (du terme latin securitas) est très facile à saisir : une sûreté, c'est d'abord une sécurité, un moyen de garantir le paiement d'une créance issue d'un rapport d'obligation.
Autrement dit, les sûretés ne sont pas seulement un moyen de renforcer l'efficacité de l'exécution des obligations mais constituent plus généralement la condition du crédit lequel est à la base de n'importe qu'elle activité économique.
Cette sécurité sera obtenue, en conférant au créancier, sur les biens du débiteur ou d'un tiers, une action soit prioritaire, c'est la sûreté réelle, soit supplémentaire, c'est la sûreté personnelle.
[...] Par exception au principe du droit de poursuite des créanciers sur les biens communs (art C. civ.), cette disposition réduit le gage des créanciers aux biens propres et aux revenus de la caution commune en biens si son conjoint n'a pas donné son accord à l'engagement. Son but est de protéger le patrimoine familial contre des engagements qui sont jugés dangereux, le cautionnement en faisant bien sûr partie. C. Le droit des sûretés réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés : la modernisation de la matière Dispositions générales : L'ouverture est d'abord classique, puisque les articles 2284 et 2285 reproduisent les anciens articles 2092 et 2093 relatifs au droit de gage général et au principe d'égalité des créanciers. [...]
[...] Quant aux sûretés judiciaires, elles sont constituées par une décision de justice. Mesures de sauvegarde que le juge peut accorder à une personne dans des circonstances que les textes définissent, les sûretés judiciaires sont généralement aussi des sûretés réelles, pour la même raison que celle qui vient d'être donnée en matière de sûretés légales. Au final, si on peut dire que la triple distinction a un caractère transversal et s'applique aussi bien aux sûretés réelles qu'aux sûretés personnelles, il y a tout de même certaines nuances à faire et un point à ne pas perdre de vue : les sûretés personnelles puisent toujours leur source immédiate dans un contrat. [...]
[...] L. 314-1). [...]
[...] 1er disposant pour sa part que ce n'est que pour être opposable au débiteur de la créance nantie que le nantissement doit lui être notifié. Sûretés sur les immeubles : Elles évoluent aussi, et peut-être est-ce l'hypothèque, finalement, le principal vainqueur de la réforme avec ses deux nouveaux avatars que sont l'hypothèque rechargeable et l'hypothèque inversée, mais aussi la possibilité de consentir une hypothèque pour sûreté de créances futures pourvu qu'elles soient déterminables (art. 2421), ou pour le créancier impayé de demander en justice l'attribution de l'immeuble en paiement s'il n'est pas convenu dans la convention d'hypothèque qu'il en deviendra propriétaire, les articles 2458 et 2459 excluant cependant l'attribution ou le pacte commissoire s'il s'agit de la résidence principale du débiteur. [...]
[...] 2333), avoir pour objet des choses fongibles (art. 2341- 2342), un gage des stocks sans dépossession au bénéfice des établissements de crédit est même expressément prévu, mais dans le Code de commerce (art. L. 527-1 s.) ; enfin, le pacte commissoire est autorisé par l'article 2348. Il peut être conventionnel ou judiciaire (al. mais il faut surtout souligner ici que les textes établissent une distinction, s'agissant du nantissement conventionnel, entre le nantissement de créance et ceux ayant pour objet d'autres meubles incorporels (al. [...]
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