Ces opérations touchent à la structure de la société et font l'objet d'une classification entre celles qui ont un effet vigoureux, car elles se traduisent par la disparition de la personne morale. C'est donc une dissolution instantanée, plus proche de la TUP. On parle ici des opérations de fusion et scission. Les autres opérations ont des effets moins radicaux : la transformation, et l'apport partiel d'actifs.
Le terme de fusion est parfois utilisé à tort dans la pratique des affaires, pour désigner n'importe quel rapprochement entre deux sociétés. En réalité, on vise une simple concentration, qui peut prendre plusieurs formes : une prise de contrôle, une filiale commune, etc.
Le mot fusion a un sens juridique très précis, il implique que deux sociétés se réunissent pour n'en former plus qu'une seule. Cela peut prendre deux formes : fusion absorption et fusion réunion.
[...] C'est un régime calqué sur celui de la fusion. Par exemple, les créanciers de la société scindée vont être répartis entre les sociétés issues de la scission, sans qu'on leur demande leur accord. Ils sont protégés de la même manière avec la faculté d'opposition. Concernant les dettes, certaines sont oubliées. La jurisprudence a estimé que cela n'avait pas d'incidence, et recherche la logique de la répartition. Toutes les dettes se rattachant à un secteur vont donc être attribuées à l'entité ayant repris le secteur. [...]
[...] Ce n'est pas une scission, car celle-ci est cousine de la fusion et elle est caractérisée par la disparition d'une société (ici non) ; par la TUP (ici non, car apports ne porte que sur les actifs, et non sur les dettes) ; et par l'échange des titres (ici pas d'échange, car c'est la société A qui reçoit les actifs de B et les associés ne changent pas). - Lorsque l'opération concerne deux sociétés anonymes, la loi prévoit une possibilité à l'art. L. 236-22 : il est possible d'un commun accord entre les sociétés de soumettre l'opération d'apports partiels d'actifs aux art. L. 236-16 à régime des scissions. [...]
[...] Cela veut dire que la transmission va se faire de manière automatique, et il n'y aura pas à exécuter les formalités comme pour une donation. De plus, si la société avait des dettes, c'est la société absorbante qui devient débitrice, ce qui n'est possible que parce qu'il s'agit d'une TUP. En effet, dans le domaine des transmissions à titre particulier, les cessions de dettes n'existent pas. Mais les créanciers de la société absorbée peuvent ne pas être d'accord avec cette cession consécutive à la TUP, car cela peut leur porter préjudice si la société absorbante est moins solide par exemple. [...]
[...] C'est une adaptation de la structure à une évolution. Par exemple, une SARL se transforme en SA : une petite société s'est développée, elle passe donc à un stade supérieur si elle veut faire entrer des investisseurs professionnels. C'est un cas typique. Autre exemple, la SARL se transforme en SAS, forme souple qui a du succès pour cette raison. Cela peut également être lié au changement d'activité, par exemple une SA qui veut arrêter son activité, mais va se transformer en société civile pour pouvoir louer son immeuble. [...]
[...] - La fusion absorption se traduit par une disparition de la société B absorbée, alors que la société A absorbante subsiste. Le patrimoine de B sera intégralement et instantanément transmis à A. De plus, cela ressemble beaucoup à un apport qui aurait été fait à A par les associés de B. Cela implique que A augmente son capital social, en contrepartie de quoi A va émette des actions ou parts sociales qu'elle distribue aux associés de B qui deviennent associés de A. [...]
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