Alors que le droit des procédures collectives est un droit d'exception, le droit des sociétés constitue le droit commun. En effet, le droit des sociétés est celui qui s'applique à toute société, c'est-à-dire à tout groupement institué par deux ou plusieurs personnes qui convient par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d'en partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Le droit des procédures collectives, quant à lui, a vocation à s'appliquer à toute entreprise commerciale ou civile en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de leur actif disponible, ou qui éprouve des difficultés de nature à compromettre à terme la continuité de leur activité dans le cas de l'entreprise placée sous sauvegarde de justice à la demande du débiteur.
Ainsi, le droit des procédures collectives vient bouleverser le droit des sociétés comme les autres branches du droit telles que le droit des sûretés, le droit patrimonial de la famille. Le droit des procédures collectives et le droit des sociétés divergent donc par leur dimension téléologique : le droit des sociétés a pour but d'organiser le succès économique, alors que le droit des entreprises en difficulté prend en charge l'échec économique dans lequel il gère les intérêts en présence (créancier, débiteur, salarié, associé).
Cependant, le droit des procédures collectives n'est pas sans impact sur le droit des sociétés : le fonctionnement de la société en période d'observation n'est pas le même que celui hors période de crise et la société se trouve affectée par la procédure collective puisqu'à l'issue de cette dernière, il peut y avoir une cession d'entreprise ou encore une liquidation. Toutefois, les organes sociaux sont relativement maintenus, d'où une coexistence pacifique du droit des procédures collectives et du droit des sociétés.
Il est donc intéressant de se demander dans quelle mesure le droit des sociétés se trouve influencé par le droit des procédures collectives.
[...] D'autre part, du point de vue organique, la société en tant que structure juridique doit continuer à fonctionner selon les impératifs du droit des sociétés, et cette mission incombe toujours aux dirigeants sociaux. La loi de sauvegarde dispose que la gestion de l'entreprise est assurée par le dirigeant (article 622-1 I C.com). Ce principe est maintenu lorsque la désignation d'un administrateur judiciaire par le tribunal est facultative. Tel est le cas de la société dont le chiffre d'affaires est inférieur à trois millions d'euros hors taxes et le nombre des salariés est inférieur à 20 (article L-621-4, al 5 C.com). [...]
[...] L'associé a également un droit fondamental qui est le droit de demeurer associé dans la société soumise à une procédure collective. Le principe est qu'un associé ne peut se voir imposer de quitter la société, c'est-à-dire qu'on ne peut procéder à son exclusion, sauf s'il a la qualité de dirigeant associer. Enfin l'associé conserve également ses droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux L'associé peut toujours céder ses droits sociaux. Le principe est que la survenance d'une procédure collective n'entraîne aucune restriction au droit qu'a tout associé de céder ses parts sociales ou de négocier ses actions. [...]
[...] La question est de savoir quels sont ses obligations et ses droits en cas de déclenchement de la procédure collective. Avant de voir les droits de l'associé il importe d'abord de savoir quelles sont ses obligations dans le cadre de la procédure collective Les obligations de l'associé La procédure collective qui frappe la société n'est pas une bonne nouvelle pour ses associés. En effet ils se trouvent exposés à devoir contribuer aux pertes voire à répondre des dettes sociales L'obligation de contribuer aux pertes En principe, la société soumise à une procédure collective aura subi des pertes que les associés vont devoir assumer. [...]
[...] Elle protége aussi l'entreprise débitrice en maintenant son intégrité patrimoniale et sa trésorerie. Ensuite, prolongeant l'interdiction de paiement, les poursuites individuelles sont interdites. L'article L622-21 interrompt ou interdit certaines actions et également toute voie d'exécution contre le débiteur de la part de tous les créanciers tendant aux paiements des sommes d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de sommes d'argent. A contrario, seront recevables les actions ayant un fondement autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent. Enfin, les voies d'exécution sont arrêtées ou interdites. [...]
[...] En effet avant la loi de sauvegarde de 2005, le principal effet de la solidarité entre la société et ses associés était que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société déclenchait automatiquement l'ouverture d'une procédure contre chaque associé. Il s'agissait d'une procédure d'extension qui trouvait sa cause d'application uniquement attachée à la qualité d'associé indéfiniment et solidairement tenu du passif d'une société elle-même soumise à une procédure collective. La loi de sauvegarde de 2005, a apporté une réforme fondamentale dans ce domaine en supprimant cette procédure d'extension contre les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social. La loi de sauvegarde a achevé le projet commencé en 1967 de séparation entre l'homme et l'entreprise. [...]
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