Idée dominante : le type de société, la forme de société détermine la capacité de l'associé. Dans certains types de société, dans la SNC, les associés ont nécessairement la qualité de commerçant. Ils doivent donc avoir la capacité commerciale, être commerçant. Si on ne l'est pas, le fait de créer une SNC fait que les gens deviennent commerçants. Seuls les majeurs non frappés d'une interdiction d'exercer le commerce peuvent se regrouper en SNC (pas possible pour un mineur même émancipé).
Dans la SA ou la SARL, les associés n'ont pas la qualité de commerçant et cela a pour conséquence que la capacité civile leur suffisant, ils peuvent se regrouper au sein de ces sociétés, non seulement les majeurs, mais aussi les mineurs émancipés et également les mineurs non émancipés ou les incapables majeurs revenant par le biais de leur représentant légal (...)
[...] Chap 2 : La Gestation de la société : la période constitutive LA PÉRIODE CONSTITUTIVE VA DU JOUR DE LA SIGNATURE DES STATUTS AU JOUR DE L'IMMATRICULATION DE L'ENTREPRISE AU RCS. Pendant ce délai, la société est conçue mais elle n'est pas encore née, elle naitra avec l'immatriculation, et elle a comme la pers physique un embryon de statut juridique. Pendant cette période, elle va faire des actes. Section 1 : Les actes accomplis pendant la période constitutive. FORMALITÉS _ ACTES DE FOND Les formalités LE DROIT DES SOCIÉTÉS EST LE DROIT DES TIERS. LES TIERS DOIVENT ÊTRE INFORMÉS. [...]
[...] Régime de l'action en dissolution IDÉE DOMINANTE : IDÉE QUI RELÈVE DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA GARANTIE DE LA LIBERTÉ DE CHACUN, LA SOCIÉTÉ NE PEUT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE PRISON, ET DONC TOUT ASSOCIÉ Y AYANT UN INTÉRÊT, ET N'ÉTANT PAS À L'ORIGINE DE LA MÉSENTENTE PEUT EXERCER UNE ACTION EN DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ. CETTE ACTION EST D'ORDRE PUBLIC. AUCUNE DISPOSITION STATUTAIRE, NE PEUT SUPPRIMER OU LIMITER L'EXO DE CETTE ACTION. ELLE SERAIT RÉPUTÉE NON ÉCRITE. Ex : la société prévoit une clause dans ses statuts qui interdit à ses associés d'exercer une action en résolution judiciaire. Ex : il est interdit aux associés d'exercer l'action en résolution judiciaire sans l'accord du gérant, ou de l'ass. Clause nulle. [...]
[...] Il faut que les associés soient protégés contre les actes d'extravagance. Réponse du droit positif : article L210-6 code de commerce : Ceux qui ont agit sont tenus solidairement et indéfiniment des actes accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Les engagements sont alors réputés avoir été pris à l'origine par l'entreprise. Article L210-6 Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. [...]
[...] La régularisation en droit des sociétés est un débat constant. En principe, sauf EURL ou SASU, la société est pluripersonnelle, mais à la suite de décès ou autre, toutes les parts sont réunies en une seule personne ; dans le but de sauver la société, le législateur prie l'associé d'en trouver d'autres dans un délai de 18 mois, après l'expiration de ce délai la sanction de la dissolution peut intervenir. La régularisation intervient pour éviter la nullité. La nullité est la sanction du non-respect des conditions de fond et de forme édictées par le législateur pour la validité du contrat de société. [...]
[...] Le nom doit être suivi de mentions obligatoires : - la forme de la société - le montant du capital social Le siège social A. DÉTERMINATION DU SIÈGE SOCIAL CETTE DÉTERMINATION N'EST PAS LIBRE, LE SIÈGE SOCIAL DOIT ÊTRE FIXÉ AU LIEU DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ (OÙ SE SITUE LA TÊTE DE LA SOCIÉTÉ), AU LIEU OÙ SIÈGENT LES ORGANES DE DIRECTION (SOUVENT CES LIEUX SONT DIFFÉRENTS DE CEUX D'EXPLOITATION). Un siège fictif est un siège statutaire qui est déterminé dans les statuts mais qui ne correspond pas au siège réel. [...]
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