La reprise des engagements d'une société en formation est une technique du droit des sociétés, prévue à l'article 1843 du Code civil, qui va permettre de réputer les actes pris lors de la formation comme ayant été conclus dès l'origine par la société. Cependant, dans certains cas les actes conclus par les fondateurs de la société en formation ne seront pas repris, il s'agit dès lors de connaître les conséquences de cette absence de reprise ainsi que les cas dans lesquels elle se présente.
Ainsi l'on peut constater que la jurisprudence a tendance à faciliter les conditions de reprise des engagements de la société en formation, or cette position jurisprudentielle implique que les cas de non-reprise sont limités, ce qui trouve sa justification dans les conséquences mêmes de cette absence de reprise. Dès lors, il s'agit d'aborder les cas où la reprise des engagements de la société en formation fait défaut ainsi que les conséquences de cette absence de reprise.
[...] Tout comme elles le sont pour le créancier qui pouvait prévoir cette reprise cependant celle-ci faisant défaut il ne peut plus engager la responsabilité de la société, et devra se retourner contre les fondateurs qui ne sont pas nécessairement aussi solvables que ce qu'il pouvait espérer de la part de la société. Face aux risques que présente pour les débiteurs c'est-à-dire les fondateurs l'absence de reprise des engagements, la qualification en société créée de fait peut apparaître comme une alternative au défaut de reprise des engagements. Le recours à la société créée de fait pour pallier le défaut de reprise en l'absence d'immatriculation L'immatriculation est selon l'art Cciv. une condition de reprise des engagements de la société en formation. [...]
[...] En effet, il entraîne une responsabilité des contractants et non de la société mais les effets de cette reprise peuvent être produit en cas de société créée de fait dans l'hypothèse où le défaut de reprise résulterait d'une absence d'immatriculation Une responsabilité des fondateurs L'art Cciv. prévoit que le principe en matière d'actes conclu lors d'une société en formation est qu'ils n'engagent la responsabilité que de leurs contractants c'est-à-dire des fondateurs, sauf cas de reprise. Le même article ainsi que l'art. L.210-6 Ccom disposent que les actes repris sont réputés conclus dès l'origine par la société qui était alors en formation. [...]
[...] Si le mandat paraissait un mode de reprise moins favorable à limiter les défauts de reprise la reconnaissance d'un mandat tacite pris par la participation et la ratification de tous les associés à l'acte engageant la société en formation a permis de réduire encore les cas de défaut de reprise (Com dec. 2005). De même, le mandat peut également être postérieur à l'acte d'engagement ce qui limite fortement les cas où la reprise ferait défaut. En effet la décision de contracter un engagement au nom de la société est alors ratifiée alors qu'elle a été prise sans mandat, ce qui aurait impliqué qu'il n'y ait pas reprise des engagements (Com janv. 2003). [...]
[...] Dès lors, l'on ne saurait caractériser un défaut de reprise par un défaut de publication de l'acte portant reprise par la société des dits engagements. En allégeant de la sorte les formalités, la jurisprudence limite les cas où la reprise des engagements effectués pour une société en formation n'aurait pas d'effet. Cette volonté de réduction des défauts de reprise des engagements ne se limite pas à une opposabilité facilitée des actes de reprise, elle concerne également plus directement l'accroissement de l'admission des reprises d'engagement. [...]
[...] En effet la reconnaissance d'une société créée de fait permettra que la société soit responsable des actes pris par les associés Dès lors tout comme la reprise permet de réputer les actes pris lors de la formation de la société comme pris dès leur origine par la société soit rétroactivement, le recours à la société créée de fait produira les mêmes effets puisque ladite société sera réputée avoir conclu les actes et non les associés eux-mêmes en leur nom. Ainsi, la société créée de fait entraînera les mêmes effets que la reprise des engagements bien que la société ne soit pas immatriculée. Dès lors, il apparaît que les cas où la reprise des engagements fait défaut sont très rares, ce qui permet de protéger les tiers et les fondateurs de la société. [...]
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