Une société : pourquoi ?
- intérêt juridique :
La société offre la personnalité morale (n° RCS, Registre du Commerce et des Sociétés).
Séparation entre le patrimoine du dirigeant et le patrimoine de l'entreprise.
Facilite la transmission de l'entreprise aux descendants.
- intérêt financier :
Structure de financement pour ouverture du capital à d'autres partenaires et obtenir des crédits.
Outils de concentration (fusion) (...)
[...] Pour éviter la surévaluation : on nomme un commissaire aux apports. (Obligatoire pour les sociétés anonymes. b. l'apport en jouissance L'apport en jouissance : c'est mettre à disposition de façon temporaire un bien au profit de la société. Celle-ci va pouvoir en tirer les fruits (mettre en location et garder les loyers). Cet apport est similaire au contrat de bail. art. 1843-3 du Code Civil : “l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur”. L'apporteur reste propriétaire : en cas de perte, de vol ou d'incendie, c'est l'apporteur qui va conserver son risque. [...]
[...] Art. 1844-16 du Code Civil : la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi”. Ils doivent rendre des comptes aux tiers même avec la rétroactivité. [...]
[...] comment se forment les contrats de fiducie ? Les contrats de fiducie sont établit soit par la loi, soit par contrat mentions sont obligatoires pour le contrat de fiducie : la mention des biens, des droits et des sûretés à transférer la durée du transfert (ne peut pas excéder 99 ans) L'identité du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire/des bénéficiaires l'étendu des pouvoirs du fiduciaire Si l'une de ces mentions est absente, le contrat est réputé nul. La fiducie ne comporte pas de restriction mais une condition : le fiduciaire ne peut être qu'une personne morale du secteur de la banque et/ou de l'assurance avocats). [...]
[...] L'apporteur est rémunéré par un droit dans les bénéfices sociaux. Il libère son apport au fur et à mesure du travail : l'apport en industrie à un caractère successif. Une règle, art. 1844-1 du Code Civil : “l'associé qui n'a apporté que son industrie, doit avoir une part égale à la part de l'associé qui a le moins apporter en numéraire”. (ceci n'est pas toujours équitable, mais c'est une règle simple). Ce n'est pas une règle d'ordre public, donc on peut suggérer un autre montant dans le contrat. II. [...]
[...] La vocation aux bénéfices, aux économies, et la contribution aux pertes A. La vocation aux bénéfices et aux économies Il n'est pas nécessaire qu'elle soit égale pour tous (important pour la vocation aux bénéfices). La règle : la répartition des bénéfices se fait proportionnellement aux apports. (art. 1844-1 du Code Civil : part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes, se détermine à proportion de sa part dans le capital social”). On peut organiser une autre répartition dans les statuts (moins de perte, plus de bénéfice) les clauses d'inégalité de traitement Ces clauses sont parfaitement valables. [...]
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