D'après l'article L 121-1, est considérée comme mensongère ou trompeuse toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le message publicitaire doit contenir des éléments faux ("mensongers") ou de nature à induire en erreur ("trompeurs").
La notion de publicité mensongère n'appelle pas d'observations particulières (éléments objectifs : exemple classique d'un produit présenté comme naturel alors qu'il contient des composants chimiques), alors que la notion de publicité trompeuse est plus subjective (interprétation plus large, publicité faisant par exemple croire à des qualités que n'a pas le bien ou le service).
Exemple d'une publicité trompeuse : annonces publicitaires proposant la vente de perceuses d'une marque renommée avec tous ses accessoires, alors qu'en réalité les accessoires sont d'une marque différente.
[...] I - Mode et date de fabrication Exemple : un boulanger qui indique sur des pancartes pain cuit dans un four chauffé au bois alors que le pain a été cuit suivant une méthode moderne (Cass. Crim. 17-1-1983 inédit). [...]
[...] III Elément moral A - Appréciation du caractère trompeur de la publicité L'impact d'un message publicitaire doit se faire à partir de la conjonction de ses éléments. Appréciation en fonction du consommateur moyen : 3 critères : - Destiné à une clientèle suffisamment réfléchie (ex : utilisation de la mention le maitre artificier ruggieri sur des catalogues diffusés par une entreprise industrielle ne peut laisser croire que l'artificier de napoléon est encore vivant et fabrique les produits. - Le consommateur moyen normalement intelligent, instruit, attentif - (ex : la poularde rôtie n'était en réalité que du poulet induit en erreur) - Le consommateur normalement informé (ex : une marque commercialisant un produit très médiocre dans un bel emballage avec une publicité évoquant à tort le nombre limité de produits présente une tendance à induire en erreur) B - La Publicité emphatique Consiste à promouvoir un produit de manière exagérée et fantaisiste, sans aucune préoccupation de vraisemblance (est interdit que si induit en erreur) Ex. [...]
[...] C - Identité, qualités ou aptitudes de l'annonceur L'identité de l'annonceur doit être clairement affichée dans la publicité. La publicité ne doit pas induire le consommateur en erreur concernant l'identité de l'annonceur. Il est illicite de tromper le consommateur sur les qualités ou les aptitudes de l'annonceur. Par exemple : le fait de présenter sur des affiches la directrice du marketing d'une société en qualité de directrice des magasins dans le but de faire croire à la clientèle, en majorité féminine, que l'entreprise est dirigée par une femme capable d'en orienter la politique commerciale, et celui de présenter cette personne sous un faux nom, identique à la raison sociale, afin de faire croire qu'il s'agit d'une entreprise familiale alors que la société détient une quarantaine de supermarchés (Cass. [...]
[...] - agences de voyages : publicité pour un circuit touristique alors que celui-ci est remplacé en dernière minute par un voyage ne correspondant en rien à celui annoncé. Qualités substantielles Les qualités substantielles sont définies comme les qualités principales ou exceptionnelles qui appartiennent naturellement à la chose, objet du contrat, et qui ont été facteur d'influence dans l'achat du bien ou service. Par exemple, un garagiste qui vend une voiture sous la mention en très bon état général alors que ce véhicule a déjà été accidenté à plusieurs reprises est de nature à induire en erreur. [...]
[...] Si l'avantage n'est pas temporaire, la publicité est alors considérée comme trompeuse. Il est interdit d'annoncer des remises alors que les prix sont supérieurs au prix pratiqué par la concurrence et que le vendeur ne peut justifier de la réalité des prix référence pratiqués durant les 30 jours précédant la publicité. La vente à prix coutant Le commerçant qui indique vendre à prix coutant ne doit pas revendre au- delà du seuil de revente à perte. Cependant, vendre à prix coutant n'entraine pas une exonération pour le client de frais qui pourraient être complémentaires au produit (exemple : les frais d'installation pour la vente d'une cheminée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture