Inventaire : il est prévu par les textes relatifs à la sauvegarde et qui sont pour partie seulement applicables aux autres procédures. Articles L622-6-1 crée par l'ordonnance de 2008 et les dispositions réglementaires d'application articles R622-4 et R622-4-1.
La première mesure qui va intervenir pour révéler la consistance de l'actif du débiteur est l'inventaire, qui est devenu obligatoire par la loi de 1994. C'est la description de tous les biens du débiteur. La loi de sauvegarde de 2005 avait introduit, en plus de l'inventaire (qui consiste à faire la liste des biens qui composent le patrimoine du débiteur), la prisée (...)
[...] C-Les effets des actions contre les dirigeants et les tiers Le produit de l'action contre les tiers va profiter au règlement des dettes, tout en respectant les privilèges des différents créanciers. Le produit de l'action en comblement de passif, est réparti au marc le franc. Ainsi lorsqu'il est acquis que seuls les créanciers privilégiés pourront être payés, le liquidateur est dispensé de vérifier les créances chirographaires, sauf dans le cas de l'action en comblement de passif, car même les créanciers chirographaires participeront à la distribution. D-La réintégration des biens acquis par le conjoint Article L624-5 et suivants. [...]
[...] En effet désormais cette action n'est ouverte qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur. Déjà la loi de 2005 l'avait réservé aux cas où la résolution du plan était prononcée et au cas de la liquidation judiciaire (avec la loi de 1985 elle pouvait être engagée dans tous les cas). La loi de 2008 est donc allé plus loin en réservant cette sanction exclusivement au cas où la société est placée en liquidation judiciaire. Cela a le mérite d'inciter les dirigeants à faire en sorte que le passif de leur société ne s'accroisse pas de manière excessive, afin de prévenir le risque d'une insolvabilité qui serait sanctionnée par la liquidation judiciaire. [...]
[...] En revanche si la saisie conservatoire a été faite avant la période suspecte la saisie définitive obtenue par jugement de conversion au cours de la période, n'est pas interdite selon un revirement de jurisprudence de l'arrêt du 10 décembre 2002. Le dernier cas est discutable, il s'agit de la nullité de plein droit des autorisations données par l'assemblée générale extraordinaire au directoire ou au conseil d'administration d'accorder des options d'achat d'actions aux salariés (vise le cas des procédures ouvertes contre des sociétés et même des sociétés par action). [...]
[...] Mais il est possible que l'annulation intervienne après le délai d'un an et dans ce cas il sera forclos. Cette nullité a donc des conséquences lourdes pour les créanciers. En outre, le cas de l'acheteur qui a acheté un bien au débiteur pendant la période suspecte. Cette vente peut être annulée. Dans ce cas l'acheteur devient créancier de la restitution du prix, créance qui est la conséquence de l'annulation de la vente. On peut s'attendre à ce qu'on considère sa créance comme une créance postérieure (par analogie à la créance de restitution née de l'annulation d'une vente pour une cause tenant au droit commun de la vente, qui est considérée comme une créance née au jour du jugement d'annulation) et à ce qu'il bénéficie du paiement immédiat de sa créance. [...]
[...] Mesure conservatoire : elle a pour but d'éviter la disparition de certains actifs, leur soustraction par le débiteur ou par un complice. Traditionnellement on impose des scellées. Mais comme cette mesure ne se justifie que dans les procédures où le degré important de l'insolvabilité du débiteur fait craindre le risque de distraction des biens, cette mesure n'existe que dans la liquidation judiciaire, article R641-15. S'agissant des procédures ouvertes à l'encontre des personnes morales, la loi de 1985 prévoyait la faculté pour le tribunal d'ordonner l'incessibilité et le blocage des droits sociaux, mais cela n'est pas conservé dans la loi de sauvegarde. [...]
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