La preuve découle de la remise de la LDC revêtue de la mention « pour acquis ». La LDC aurait donc une valeur de présomption de paiement : par exemple, le porteur se contente de donner quittance, donner acte au solvens du paiement sans lui remettre la lettre, qu'advient-il sur le terrain de la preuve ? Le solvens n'a pas exigé la remise de la LDC mais l'a photocopié et l'a laissé au porteur.
Dans ce cas, la mention « pour acquis » serait une preuve insuffisante du paiement pour ne pas dire sans aucune valeur probante (...)
[...] Cette preuve qui résulte de la remise du titre au solvens, sauf en cas de paiement partiel où le porteur conserve une partie de la dette cambiaire pour exercer ses recours. Les difficultés tenant à la force probante de la remise volontaire de la lettre La preuve découle de la remise de la LDC revêtue de la mention pour acquis La LDC aurait donc une valeur de présomption de paiement ( par exemple, le porteur se contente de donner quittance, donner acte au solvens du paiement sans lui remettre la lettre, qu'advient-il sur le terrain de la preuve ? [...]
[...] Instruments de paiement et de crédit -La preuve du paiement de la lettre de change Les règles spéciales relatives à la preuve de la LDC La preuve cambiaire du paiement obéit à des règles particulières qui dérogent au droit commun de la preuve. Des règles qui participent au pp de sécurité maximale des opérations cambiaires. Article L511-27 alinéa 1er : le tiré peut exiger en payant la LDC qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur ( La remise de la LDC joue un rôle important et ce rôle est probatoire. [...]
[...] Solution ennuyeuse pour celui qui n'aurait pas reçu paiement mais qui aurait remis la lettre au tiré. Ex : le porteur qui envoie la lettre au tiré pour acceptation ; le tiré de mauvaise foi peut conserver la lettre et la déclarer remise en contre partie du paiement ou à titre de remise de dette ( inconvénient d'encourager la mauvaise foi. Solution : démontrer que le dessaisissement du porteur de la remise de la lettre au tiré a été involontaire. [...]
[...] Le tiré n'aurait pas preuve de sa libération s'il n'avait pas exigé et obtenu la remise de la lettre, donc risque. Sauf dans le cas où le paiement s'effectue entre banques ( les règles de preuve classiques sont évincées. Il n'est pas impossible de se placer sous un régime différend : cad un règlement interbancaire des effets de commerce qui lie les banques entre elles. Même ds le cas où la présentation au paiement auprès de la banque du tiré se ferait par remise matérielle du titre, la preuve résulterait valablement de l'inscription au débit du compte du tiré et des relevés bancaires qui lui sont remis. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture