En développant ses activités l'entreprise peut commettre un fait juridique causant un dommage à autrui. Le délit civil et le quasi-délit civil engagent sa responsabilité civile.
La théorie de la responsabilité civile extracontractuelle exige que l'on en circonscrive le domaine d'application.
- Distinction de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle par rapport à la responsabilité contractuelle, à la responsabilité pénale, et à la responsabilité disciplinaire (cf. les professions libérales : commissaires aux comptes, avocats...), étant précisé que la responsabilité morale se place, elle, en dehors des obligations juridiques (sauf novation d'une obligation morale en obligation juridique).
- Les fonctions de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle sont de réparer, punir et prévenir.
- Les fondements de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle se partagent entre la théorie classique de la faute (responsabilité « subjective ») et celle du risque-profit (responsabilité « objective »).
- les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle impliquent 3 éléments :
- un dommage (différents types de dommages, exigences relatives aux dommages réparables) ;
- un fait générateur : le fait personnel (faute), le fait des choses (ex : produits défectueux) ou le fait d'autrui ;
- un lien de causalité (entre le fait générateur et le dommage), que divers événements peuvent briser, nous déchargeant ainsi de la responsabilité civile extracontractuelle.
Dans le cadre du développement de ses activités, l'entreprise peut également mettre en cause sa responsabilité pénale. Cette dernière a pour source une infraction et pour but la défense sociale.
La réaction sociale peut mettre en jeu la liberté des hommes de l'entreprise et/ou porter atteinte à ses intérêts (...)
[...] Celui qui abat des arbres sur la propriété d'autrui et les transporte chez lui, se rend coupable de vol; cf. dés-immobilisation - Une partie d'un immeuble détachée devient meuble et dès lors susceptible d'être appréhendée. Ainsi, des pierres tirées du sol ou encore les parties d'un pont. Pour cette raison, le déplacement volontaire de bornes délimitant deux propriétés immobilières voisines, ne constitue pas un vol, mais un délit spécifique ; la Cour de cassation a jugé que l'arrachage d'une borne constitue une dégradation de l'immeuble. [...]
[...] Il ne peut donc pas s'agir : - D'un vol de simples informations qui ne se conçoit pas en l'absence d'une soustraction d'un support. Il faut une soustraction effective de la disquette ou de tout autre support matériel pouvant caractériser une soustraction matérielle. - De communications téléphoniques (utilisation d'un téléphone ou d'un Minitel sans autorisation de l'abonné), lesquelles constituent des prestations de service (non susceptibles d'appropriation), n'entrent pas dans la catégorie des choses, objets de vol. - D'une onde hertzienne, fut-elle porteuse d'un signal codé ou non, et dont l'énergie résiduelle peut être recueillie sur une antenne de réception disposée à cet effet, relève d'une nature immatérielle, et, en l'absence d'un quelconque support, qui fait qu'elle échappe à la maîtrise de son émetteur, elle ne saurait être assimilée à une chose. [...]
[...] Il peut se caractériser par un acte positif de : refus de restituer, retard intentionnel dans la restitution ; délaissement (abandon ) du bien ; usage abusif de la chose contraire aux prévisions contractuelles (ex. : usage du matériel de la société). Le détournement du bien ne s'entend donc pas seulement de son appropriation, mais également de sa destruction (dissipation), de son abandon, de l'usage abusif et contraire au contrat. Par exemple : un bien remis à titre de dépôt ne peut faire l'objet d'une location par le dépositaire. [...]
[...] le tribunal ordonne la publication du jugement . Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives . Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. [...]
[...] 654-12 punit des peines de l'abus de confiance aggravé de l'art. 314-2, C. pén.: - tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui : - soit, volontairement porte atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, en tirant profit des sommes reçues dans l'accomplissement de sa mission ou en se faisant attribuer des avantages qu'il savait ne pas être dus, - soit, abuse, dans son intérêt, des pouvoirs confiés. Idem, à l'encontre de toute personne (exception les représentants des salariés) qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur, directement ou par personne interposée, de biens du débiteur, ou les utilise à son profit. [...]
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