Situation dans l'ancien droit :
L'expression même n'existait bien évidement pas. A l'époque nous avons deux sources du droit : d'une part le droit coutumier, d'autre part des textes d'origine royale qui viennent préciser un certain nombre de points. Comme les ordonnances de 1670 relatives au droit pénal. Mais sont par ex. réprimés les accapareurs, personnes qui font artificiellement augmenter les prix des marchandises de première nécessité ; on accuse ces gens de provoquer des crises, et d'être à l'origine de famine. Du coup se crée une législation sur la production des céréales, on oblige les agriculteurs à en produire une certaine quantité et à la vendre sur les marchés donnés. Parallèlement on va soumettre l'accès à certaines professions à des réglementations précises. Par exemple au travers de maîtrises, il faut être maître pour pouvoir exercer certaines professions. Ces exemples sont du droit pénal des affaires.
Il est intéressant de remarquer que le DPA commence par une volonté de sanctionner ou réduire des abus portant sur des valeurs essentielles, souci de protéger les personnes dans leurs premières nécessités. Les ordonnances royales vont s'intéresser à la manière dont les gens vont travailler, on va réglementer les « attroupements », càd les lieux où les ouvriers sont employés massivement, pour qu'ils ne soient pas exploités par les patrons. On trouve aussi les infractions du droit commun comme l'escroquerie (manoeuvres frauduleuses, pour conduire quelqu'un à remettre quelque chose), le vol (soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, en se comportant en maître de la chose), abus de confiance (prend naissance dans un rapport, qu'il soit contractuel, légal ou autre qui porte sur la remise d'une chose qu'on est obligé de remettre à échéance. Or, celui qui doit restituer ne le fait pas. Ex: contrat de dépôt) (...)
[...] Cette notion pourrait englober des situations économiques. Par exemple je suis face à un danger de licenciement et par ce fait je commets une infraction (contrefaçon). Bernard Tapie à souvent utiliser dans sa défense l'état de nécessité (abus de biens sociaux poussés par la sauvegarde d'une société). Si l'on considère que la valeur sauvée est plus importante que la valeur sacrifiée on va admettre l'état de nécessité. Dans l'affaire du sang contaminé, cette cause a été utilisée puisque l'on a donné du sang contaminé à des hémophiles pour leur permettre de vivre plus longtemps. [...]
[...] Il y a eu action civile des familles de la victime. Le parquet déclenche une poursuite. Le problème ici c'est la solution que l'on va retenir. L'article R3353-2 du CSP, crée une contravention de la 4e classe pour les débitants de boisson qui servent à boire à des personnes manifestement ivres. On pourrait de prime abord dire que la poursuite s'exerce sur le fondement de cette infraction et le cafetier est responsable aux vues de sa fonction même s'il est difficile de savoir ce que signifie manifestement ivre Ici ce ne sera pas le cas puisque la poursuite est diligentée sur le fondement de la complicité d'homicide involontaire. [...]
[...] Il pouvait donc arrêter de servir. Et dès qu'il a le pouvoir de le faire, il doit le faire. Le problème là c'est que nous avons un lien de causalité distendu puisqu'il s'agit d'une infraction par imprudence. Puisque celui qui a bu peut se rendre coupable de tout un tas d'infraction, on retiendra la complicité à chaque fois ? C'est en cela que la causalité est indirecte. Dans la complicité normalement on doit avoir la volonté de s'associer, donc le lien est direct, ce qui n'est pas ici le cas. [...]
[...] On va aussi avoir création d'autres types de délits qui viendront compléter la matière, comme les délits des fraudes et falsifications visées par une loi de 1978; l'immobilier en 1970. La droit pénal correspond désormais à quelque chose qui fait partie intégrante du droit de la consommation le droit pénal des affaires est aujourd'hui partout, il va même jusqu'au droit de l'environnement. Il n'existe quasiment plus de législation spécifique aux affaires sans l'intervention du droit pénal. Section 2 : Les données criminologiques et sociologiques du DPA. Il s'agit d'un droit qui étant extrêmement jeune, est encore un peu ignoré et mal connu. [...]
[...] Le délit d'abus de biens sociaux est conçu pour la personne physique. Ce qui fait que dans le texte d'incrimination il y a une qualité de visée (pour les SARL c'est le gérant par exemple, pour la SA l'administrateur, président du conseil, directeur général) Alors comment étendre ces infractions à la PM, puisque concernant l'abus de biens sociaux, une PM ne peut pas être gérante d'une SARL. Dans ce cas cette infraction ne pourra pas être imputée à une PM. [...]
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