Si le droit du mandat civil justifie le principe d'une répartition des pouvoirs au sein de la SA entre les mandataires qui gèrent et les mandants qui contrôlent (I). La concentration accrue du pouvoir entre les mains du président du conseil d'administration montre que la pratique s'écarte de plus en plus de la théorie du mandat (II)
[...] Le mandataire est donc libre d'initiative en vue d'accomplir l'objet de son mandat, et doit obligatoirement rendre compte au mandant qui peut le révoquer librement quand la confiance cesse. Ainsi, au regard du droit du mandat, on comprend que les membres du conseil d'administration et les responsables de la direction générale sont des mandataires sociaux. Les administrateurs sont choisis, par les actionnaires de l'assemblée générales pour les représenter et s'occuper de la gestion de la SA : ils en sont donc les mandataires. [...]
[...] On retrouve ici toute la confusion du mandat social : les dirigeants sont-ils les mandataires de la société ou des actionnaires ? Les deux, certes, pourtant ils ne doivent agir que dans l'intérêt social que le rapport Viénot définit comme la volonté de la personne morale en tant qu'agent autonome, dont les intérêts diffèrent de ceux des actionnaires des salariés, des dirigeants, des créanciers, des fournisseurs et des clients. Mais, le problème est que, derrière cette notion française trop floue se cache un enjeu de pouvoir et le doute permet de dédouaner les dirigeants la plupart du temps. [...]
[...] Dès lors, face à l'accroissement des pouvoirs des dirigeants, une réaction de plus en plus vive se fait sentir, de la part des actionnaires, visant à rétablir l'équilibre inhérent au droit des mandats. En effet, les actionnaires minoritaires se sentent de plus en plus concernés, et n'hésitent plus aujourd'hui à exercer leurs prérogatives de contrôle. Ainsi ; ils font de plus en plus recours à leur droit d'information qui leur permet, s'ils détiennent au moins 10% du capital, de poser des questions écrites aux dirigeants. [...]
[...] Aussi, parce qu'elle a délégué ses pouvoirs de gestion et direction, il est logique que l'assemblée générale ne soit qu'un organe intermittent, chargé de délibérer une fois par an, contrôler les administrations, approuver les comptes changer les statuts etc. En outre, le pendant au mandat social devient la responsabilité civile et pénale des dirigeants à l'égard de leurs mandants : la société et les actionnaires. Ainsi, parce que le mandat repose sur la confiance, les mandataires sociaux sont tenus de rendre régulièrement des comptes aux actionnaires, afin que ceux-ci puissent mettre fin à leurs fonctions s'ils ne sont plus satisfaits. [...]
[...] Mais, le droit du mandat suffit-il à expliquer la répartition des pouvoirs dans la SA ? Les effets du mandat civil entre mandants et mandataires se retrouvent- ils dans la répartition de ces pouvoirs ? N'y a-t-il pas aujourd'hui un dévoiement dans la pratique du mandat au sien des SA ? L'accroissement des pouvoirs des dirigeants par rapport à ceux des actionnaires qu'ils représentent est-il justifié ? Dès lors, si le droit du mandat civil justifie le principe d'une répartition des pouvoirs au sein de la SA entre les mandataires qui gèrent et les mandants qui contrôlent La concentration accrue du pouvoir entre les mains du président du conseil d'administration montre que la pratique s'écarte de plus en plus de la théorie du mandat (II). [...]
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