L'obligation cambiaire peut être retransmise par les voies communes de la cession de créance car l'obligation cambiaire est une créance et donc peut être transmise par voie ordinaire, naturelle de la cession de créance du droit commun : art 1690 civ.
Ce mode de cession ordinaire, pour réaliser le transport de la créance, est très peu utilisé, voir jamais car il existe un moyen plus simple : l'endossement (...)
[...] L'endossement peut figurer sur une allonge, un doc autre que le corps même de la lettre (al Ordre de payer réitéré par l'endosseur, mais à la différence de l'émission de la lettre, l'endosseur est autorisé à endosser au porteur ou en blanc : loi du 8 février 1822. L'endossement peut ne pas être nominatif. Celui qui est en possession d'une LDC, après l'avoir reçu par un endossement non nominatif, peut parfaitement s'abstenir de l'endosser à nouveau (c'est assez original). Tant que n'intervient pas de nouvel endossement nominatif, la lettre peut circuler de la main à la main. [...]
[...] L'endossement n'est pas seulement un mode plus simple et plus rapide de l'obligation cambiaire, ni plus facile que la procédure de la cession de créance de 1690, c'est aussi un mode de cession plus efficace, plus avantageux pour le porteur car seul l'endossement va permettre, outre le transfert des droits du cédant, va donner au porteur l'inopposabilité des exceptions, si bien nemo plus juris (nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en possède lui-même). Les exceptions opposables au cédant le sont également au cessionnaire (au porteur) qui a acquis les droits cambiaire par 1690 (cad la cession ordinaire). Donc ce porteur pourra se voir opposer l'absence de provision. Le seul moyen de purger la créance cambiaire de cette inopposabilité des exceptions, c'est l'endossement. L'endossement a normalement vocation à transférer les droits cambiaires de l'endosseur. Il peut être utilisé comme moyen de paiement, lorsqu'il est la contrepartie d'une autre prestation. [...]
[...] Le porteur à au moins la garantie que l'endossement engagera l'endosseur même s'il agit en qualité de mandataire L511-5 al.3. Un incapable qui endosserait une lettre de change, l'endossement serait nul, l'incapable n'est pas engagé, mais en revanche le principe d'indépendance des signatures veut que les autres signatures subsistent, donc si un endosseur est incapable cela n'empêche pas au dernier porteur d'agir contre un endosseur qui serait capable dans la chaîne, il n'y a pas discontinuité de la chaîne d'endossement. [...]
[...] Donc la banque cumulant le rôle de porteur et tiré accepteur. Laisse subsister l'obligation cambiaire transmise au tiré et qui lui permet d'exercer un recours dans le cas où le compte du client n'aurait pas été provisionné à l'échéance. Les effets de l'endossement L'effet translatif de droits L'endossement transfert au bénéficiaire tous les droits résultant de la LDC : art. L511-9 ( la provision est transmise. Il est possible d'exclure le transfert des garanties accessoires par une clause particulière (admis par la jce). L'endossement transfert également l'obligation cambiaire. [...]
[...] Ce n'est que si la rupture est manifeste, que la rupture de la chaîne peut être opposée au dernier porteur. Le porteur peut vérifier l'authenticité de la signature et même l'identité de l'endosseur. Question du tirage par mandataire : quand la lettre est endossée par un représentant de la personne morale, la règle qui vaut pour le tirage, vaut pour l'endossement. L'endossement doit être accompagné d'une mention indiquant que l'endosseur agit au nom de telle ou telle société. En cas de dépassement de pouvoir, le représentant de la personne morale est personnellement obligé. [...]
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