1. Les différentes variétés de monnaie :
Historiquement, la 1ère monnaie est la monnaie métallique. La 2nd a été le billet de banque. Ils tirent leur valeur de la confiance qu'ils inspirent d'où le nom de la monnaie fiduciaire. Livre I Titre II du Code monétaire et financier L121-1s. La monnaie scripturale, visée par le Titre III du Code monétaire et financier (Livre I), est apparue au XIXème siècle. Elle est représentée par le solde des dépôts bancaires et assimilés. Elle apparaît sous forme d'écriture en compte et circule par un jeu d'écriture d'où son nom de monnaie scripturale. A la fin du XXème siècle, la monnaie électrique a-t-elle vu le jour ou s'agit-il du traitement organisé de la monnaie scripturale. Directive 2046 du 10 janvier 2003 a reconnu l'existence d'une monnaie électronique qui correspond à de la monnaie stockée.
2. Instruments monétaires :
La monnaie fiduciaire est la fois unité monétaire et instrument monétaire puisque les pièces et les billets servent également à transmettre les unités monétaires par tradition (de la main). La monnaie scripturale doit utiliser les instruments de monnaie scripturale pour être transmise : chèque, carte de paiement, le virement. La monnaie fiduciaire et la monnaie électronique joue un rôle important pour les petits paiements. Les opérations importantes ou inter-entreprises s'effectuent en monnaie scripturale (...)
[...] Certains de ces chèques restent proches du chèque bancaire, d'autres non. SECTION I : Les dérivés du chèque soumis en tout ou partie au régime du chèque. Le chèque postal. Autrefois, il fallait étudier le chèque postal qui a disparu par la loi du 20 mai 2005. Les chèques émis par la Banque Postale sont des chèques bancaires, sans spécificité. Le chèque service et ses dérivés. Le chèque service. Il a été créé par une loi du 20 décembre 1993. [...]
[...] La 2nde distinction oppose le compte ordinaire ou de dépôt et le compte courant. Les créances portées sur un compte de dépôt sont comptabilisées et portent un solde, alors que l'entrée en compte courant d'une créance équivaut à un paiement. Concrètement, les banques travaillent en comptes de dépôt avec les clients personnes physiques pour leurs besoins nonprofessionnels. SECTION I : Règles générales. L'ouverture du compte. L'ouverture du compte est la façon dont le banquier et son client entrent en relation. [...]
[...] TITRE PRELIMINAIRE : OBSERVATIONS GENERALES SUR LES DIVERS MOYENS DE PAIEMENTS ET DE CREDITS. Leur diversité des moyens de paiements et de crédit permet un choix entre eux. Chapitre I : LE CHOIX DU MOYEN DE PAIEMENT. SECTION I : Le cadre du choix. La liberté de choisir : le principe. En principe, les parties au paiement (le créancier et le débiteur, le solvens) peuvent librement choisir le moyen de paiement qui a leur préférence. Ce choix est généralement décidé d'un commun accord, parfois une clause le prévoit. [...]
[...] Les sûretés portant sur les créances transmises. Il y a la clause à ordre, mais comme le cessionnaire ne peut être qu'un établissement de crédit, ce n'est pas utile. Les modalités de l'opération. Plusieurs modalités sont possibles. La cession de créance se réalise par la seule remise du bordereau à l'établissement de crédit bénéficiaire. Les parties se tiennent souvent à cela. Le débiteur cédé peut ignorer que la créance a été cédée. Il n'a alors aucun rapport avec le banquier cessionnaire. [...]
[...] Si c'est une personne physique, la créance qui peut être cédée est une créance née de l'exercice de son activité professionnelle. Les créances cédées peuvent être extrêmement diverses. On peut céder des créances d'origine très diverse (ex. des créances de subventions contre une personne publique). Une seule limite, la créance d'un professionnel sur un consommateur : créance contractuelle, créance délictuelle ou créance de subvention. Conseil d'Etat 7 août 2008. L'article L313-23 du Code monétaire et financier ne pose aucune exigence concernant les modalités de la créance. Elle peut être déjà née ou résulter d'un acte à intervenir. [...]
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